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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2006), que Mme X... a été engagée le 18 décembre 1972 en qualité de secrétaire médicale groupe IV par le Centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape géré par l'Union mutualiste du Morbihan, devenue Mutualité française Finistère-Morbihan ; qu'elle a occupé à partir de septembre 1976 les fonctions de bibliothécaire et, par avenant du 13 janvier 1994, a été classée rédacteur niveau III groupe B8, coefficient 507, aux termes de la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter du mois de juillet 1994 ; qu'estimant que le centre de Kerpape ne lui avait pas attribué la classification à laquelle elle pouvait prétendre depuis le début de la relation de travail et ne lui avait pas versé l'intégralité des prestations auxquelles elle avait droit au titre de son arrêt de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de reclassement au poste de chef de bureau ou à défaut de cadre administratif niveau III et de dommages-intérêts d'un montant de 50 000 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif prévoit que la classification groupe V bis doit être accordée au secrétaire médical diplômé disposant d'un "titre équivalent" à celui du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge française ; qu'en décidant que le certificat de fin d'études délivré par une école de secrétariat privée qui comportait la mention "secrétariat médical" ainsi que cela était acquis au débat, ne correspondait pas au diplôme requis pour accéder à la classification de secrétaire médicale diplômée, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et a violé la convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif ;
2 / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si le certificat délivré par ladite école n'était pas équivalent au brevet d'enseignement social, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites stipulations de la convention collective ;
3 / que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; que pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir la classification conventionnelle qu'il revendique, les juges du fond doivent rechercher quelles sont les fonctions effectivement exercées par le salarié et si elles remplissent les conditions définies par la convention collective ;
qu'en la déboutant aux motifs que son évolution de carrière était régulière et normale sans même rappeler les conditions fixées par la convention collective pour obtenir la classification revendiquée, alors pourtant qu'elle faisait une description circonstanciée dans ses écritures d'appel des fonctions qu'elle occupait réellement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir le niveau de classification professionnelle qu'il revendique, le juge doit apprécier si les fonctions effectivement exercées par le salarié remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'en omettant de procéder à cette recherche à laquelle elle les invitait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif ;
5 / qu'en déclarant qu'elle n'indiquait pas clairement le niveau de classification qui aurait dû lui être attribué alors pourtant qu'elle revendiquait sans la moindre ambiguïté dans ses écritures d'appel la qualification de chef de bureau ou de commis administratif, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant sans les dénaturer aux conclusions de la salariée, a relevé que le certificat de fin d'études qui lui avait été délivré le 10 novembre 1972 ne pouvait être assimilé aux diplômes requis par la convention collective pour lui permettre au moment de son engagement de prétendre à la qualification de secrétaire médicale diplômée groupe Vbis coefficient 262 ; que, recherchant ensuite quelles avaient été les différentes fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a décidé que cette dernière s'était vu octroyer des niveaux et des coefficients conformes aux qualifications qui lui avaient été successivement reconnues et qu'elle ne démontrait pas que ses fonctions avant son arrêt de travail correspondaient à celles d'un chef de bureau ou d'un cadre administratif ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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