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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-11.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.562

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X..., dont le siège est ..., 2 / Mme Hélène Y..., veuve de M. X..., demeurant rue de Mareil, allée José Roland, n° 3 lieudit le Clos des Vignes, 78620 l'Etang la Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de la Centrale de Banque, dont le siège est ..., 2 / de la Société générale, venant aux droits de la Centrale de Banque, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, président, les observations de Me Capron, avocat de la société X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Centrale de Banque et de la Société générale, venant aux droits de la Centrale de Banque, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1997), que par un acte du 18 novembre 1990, et moyennant des hypothèques sur deux de ses navires, ainsi que le cautionnement de Mme X..., la société X... a obtenu un prêt de 23 millions de francs, remboursable en trente-deux trimestrialités, destiné au financement partiel de l'acquisition d'un autre navire à concurrence de 60 %, par le Crédit naval Soderbanque, qualifié de "chef de file", et, à concurrence de 40 %, par la société Centrale de Banque (SCDB), aux droits de laquelle se trouve la Société générale ; que par cet acte, la société Centrale de Banque a donné pouvoir au Crédit naval d'agir en son nom et pour son compte, aux fins de réaliser toutes formalités hypothécaires, régulariser toutes formalités utiles pour l'entière sauvegarde des droits consentis par l'acte et tout acte afférent ; qu'après une première interruption des remboursements de la société X..., le Crédit naval a prévu, dans un protocole auquel la société SCDB a donné son accord, le report de certaines échéances, dans l'attente de la vente de navires ; que ces cessions n'étant pas intervenues dans le délai envisagé, le Crédit naval a élaboré un projet de répartition du prix de vente de l'un des navires hypothéqués, projet qui n'a pas été accepté par la SCDB ; que cette dernière a notifié à la société X... sa décision de mettre un terme à ses concours, eu égard aux nouvelles pertes enregistrées par la société X... et à la non-réalisation des ventes promises ; que le compte courant de la société X... a été clôturé et la SCDB l'a mise en demeure de payer la somme de 600 000 francs ; que la société X... a répliqué que la demande n'était pas recevable, car le Crédit naval, chef de file, tenait l'accord de report d'échéances comme étant encore en application ; que la SCDB a assigné en paiement la société qui elle-même a attrait en cause le Crédit naval ; que pour s'opposer à cette demande, la société X... et la caution ont fait valoir que seul le Crédit naval, chef de file du pool bancaire pouvait prendre l'initiative d'agir en paiement et que leur propre obligation envers le pool bancaire n'était pas divisible ; que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu constitution d'un pool bancaire ni constitution d'une indivision entre les banques et que le Crédit naval ne pouvait tirer de sa qualité de "chef de file" et d'un mandat très limité reçu de l'autre banque le pouvoir d'interdire à cette dernière le droit de faire constater la défaillance de l'emprunteur ; Attendu que la société X... et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, que, dans l'indivisibilité conjointe active, les créanciers doivent agir ensemble contre le débiteur ; qu'il est normal, dans une telle situation, que l'un des créanciers confère à l'autre des pouvoirs limités relativement à la gestion de la créance, puisque, l'avantage que l'indivisibilité conjointe active présente pour les créanciers, c'est d'empêcher que l'un, en prenant l'initiative d'agir seul en paiement, n'interdise à l'autre de se remplir de ses droits ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence, dans l'espèce, d'une indivisibilité conjointe active, que la société Centrale de Banque n'a conféré au Crédit naval que des pouvoirs limités, la cour d'appel a violé les articles 1197 et 1217 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé la convention de prêt, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune stipulation ne manifestait l'intention des banques de convenir entre elles, ou avec l'emprunteur, d'une indivisibilité pour l'octroi du crédit, ou pour l'exercice de leurs droits aux fins de remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... et Mme X..., les condamne à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz