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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-12.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.059

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1991

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le premier moyen ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 21 décembre 1989) déclare la société Couvradomes, entrepreneur, responsable envers M. X..., maître de l'ouvrage, de l'incendie qui a détruit l'immeuble de celui-ci, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait confié à la société Couvradomes les travaux de couverture de son immeuble et que l'incendie avait été causé par un chalumeau utilisé pour le collage de l'étanchéité de la toiture, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz