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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y...,
2°/ Mme Marie-Christine X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Prime France anciennement Computer Vision, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Prime France anciennement Computer Vision, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier et le second moyen, réunis, pris, l'un en ses deux branches, l'autre en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1993), que M.
et Mme Y... ont commandé un système de conception assistée par ordinateur à la société Computervision, devenue la société Prime France ;
que le système livré ayant été défaillant, M. et Mme Y... ont demandé la résolution de la vente et l'octroi de dommages-intérêts;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de la limitation du montant des dommages-intérêts à la somme de 1 183 260 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt n'a pas expliqué en quoi leur situation antérieure avait pu contribuer à la réalisation de leur dommage, dès lors que, ainsi que le rappelaient leurs conclusions, leur situation financière était saine et leur entreprise en plein développement, mais que le matériel informatique ancien utilisé laissait à désirer et était source de problèmes, ce pourquoi ils étaient en procès avec le fabricant -procès qu'ils devaient gagner; qu'ainsi ils devaient impérativement changer de matériel en sorte que leur option pour un matériel plus performant ne peut être assimilée à une imprudence; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 11147 et 1149 et suivants du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'un bureau d'études de dimension modeste, comme en l'espèce, ne commet aucune imprudence à investir la totalité de ses capacités financières dans son outil de travail qui était un matériel informatique coûteux, en faisant le choix d'un fabricant spécialisé dans la conception assistée en ordinateur auquel il était demandé de fournir non pas un progiciel prototype, mais un progiciel standard qui aurait dû normalement être opérationnel à bref délai; et que les données fournies par l'expert et reprises aux conclusions excluaient aussi que ce bureau d'études dans lequel se déroulaient des essais prolongés et inefficaces puisse mettre parallèlement en service " des moyens plus traditionnels "; que l'arrêt a donc violé les textes précités; alors, en outre, qu'en ce qui concerne les pertes d'investissement, l'arrêt n'a pas tenu compte de ce que l'installation électrique et le mobilier étaient spécifiques au matériel commandé à Computervision, ce qui traduit un défaut de base légale au regard des articles 1149 et 1382 du Code civil; alors, au surplus, qu'en ce qui concerne les charges de septembre 1986 à mars 1987, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, en soustraire celles afférentes à la période de rodage qui n'eussent été déductibles que si le matériel avait fini par fonctionner, ainsi que le rappelaient les conclusions ;
que l'arrêt a donc violé les textes susvisés; alors, encore, qu'en ce qui concerne les charges postérieures à mars 1987, l'arrêt a présumé un redémarrage possible dès juillet 1987, lequel était exclu tant en raison de la situation financière obérée des époux Y..., n'ayant perçu aucune recette depuis six mois qu'en raison de la perte d'une clientèle constituée par de grandes entreprises, ainsi qu'il était précisé aux conclusions délaissées ;
que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, aussi, qu'en ce qui concerne les pertes d'exploitation, l'arrêt a tablé encore à tort sur un redémarrage possible dès juillet 1987 sans en expliquer les raisons, violant encore les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, également, que l'arrêt a escamoté la perte effective et totale de la clientèle constituée exclusivement par les grandes entreprises électroniques ayant décidé de changer de sous-traitant en raison d'une interruption trop longue de fournitures, violant encore les mêmes textes de procédure; et alors, enfin, que l'arrêt a éliminé péremptoirement les pertes exceptionnelles découlant de la situation de cessation de paiement depuis 1987 et en tous cas le préjudice moral indiscutable découlant de la déconfiture d'une entreprise prospère subitement privée de son outil de travail par le comportement fautif inadmissible de la société Computervision, violant ainsi les articles 1149 et 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient comme constitutives d'imprudence de la part de M. et Mme Y... l'affectation de la totalité des capacités financières et de l'effectif du personnel de leur entreprise à la mise en oeuvre du nouveau système informatique, et l'interruption, dès la phase d'expérimentation, d'une exploitation productive par des moyens traditionnels; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider un partage de responsabilité et a légalement justifié sa décision;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments des préjudices invoqués, a, par motifs propres ou adoptés, répondu aux conclusions soutenues à cet effet, en retenant l'absence de preuve quant à la spécificité de l'installation électrique et quant à l'existence de pertes exceptionnelles, la réalité de disparition d'une partie de la clientèle, mais avec des conséquences inférieures à celles prétendues, ainsi que la possibilité de reprendre l'exploitation de l'entreprise, sans l'équipement litigieux, après juillet 1987, et ce, sans avoir à préciser le détail de la situation à cet égard;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Prime France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.