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Cour d'appel, 13 mai 2015. 12/00685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00685

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Mai 2015 (n°762, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00685 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-03926 APPELANTE CPAM DE PARIS [Adresse 3] Département Législation et Contrôle [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEES Madame [F] [B] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 substitué par Me Stéphanie PONS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 SAS BA SH [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2348 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour statue sur l'appel principal interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS et sur l'appel incident interjeté par la SAS BASH à l'encontre du jugement prononcé le 20 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à Madame [F] [B] et à la SAS BASH. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [W] [S], chef comptable au sein de la société BASH, est décédé le [Date décès 1] 2009 à l'hôpital [1] à [Localité 4], des suites d'une hémorragie sous arachnoïdienne massive. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 10 juin 2009 par la société BASH indiquant : «' le 2 juin 2009 à 16 heures, le salarié a fait un malaise ayant entrainé la mort.'» La CPAM de PARIS a diligenté une enquête et rédigé un rapport le 17 juillet 2009. Par un courrier du 20 août 2009 la CPAM de PARIS notifiait à Madame [F] [B], partenaire de Monsieur [W] [S] en vertu d'un pacte civil de solidarité conclu le 1er décembre 2004 et par ailleurs légataire universelle de Monsieur [B], le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, le décès n'étant pas imputable à l'accident du travail selon le médecin conseil. Madame [B] a contesté le refus de prise en charge par courrier du 17 septembre 2009 et a sollicité une expertise médicale. L'expert a conclu à l'absence de relation de causalité directe entre les conditions de travail et le décès. Madame [B] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 20 avril 2010, a confirmé l'avis du médecin expert. Par un jugement du 20 septembre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS: - a dit que le décès de Monsieur [S] doit être pris en charge au titre de la législation du Livre IV du code de la sécurité sociale - a dit que cette décision est inopposable à l'employeur - a débouté la SAS BASH de sa demande au titre des frais irrépétibles La CPAM de PARIS fait plaider par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 4 mars 2015. Elle sollicite l'infirmation du jugement et demande que soit déclaré opposable à la SAS BASH l'accident mortel dont a été victime Monsieur [S] le 2 juin 2009. La caisse fait valoir que l'appel est recevable car la limitation de l'appel dans la déclaration d'appel n'est prévue que dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire. En l'espèce, selon la caisse, l'oralité de la procédure permet à une partie d'étendre à l'audience le champ de ses critiques. En tout état de cause, si la société BASH peut déplorer l'absence de mention de l'identité des assurés dans la déclaration d'appel, il s'agit d'un vice de forme soumis à la preuve d'un grief, non rapportée en l'espèce. Sur le fond, la caisse rappelle que l'employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie ou d'un accident lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par l'assuré qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur a été appelé et a pu faire valoir ses moyens de défense. Madame [B] fait plaider par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 10 février 2015 tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [B] demande à titre liminaire que la Cour écarte des débats toute nouvelle pièce qui serait communiquée par la Caisse. Sur le fond Madame [B] soutient que les conclusions de l'expert ne remettent pas en cause la présomption d'imputabilité, que la preuve que le décès soit la conséquence d'une cause étrangère n'est pas rapportée et qu' ainsi la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer. La SAS BASH a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe le 4 mars 2015. Elle soulève à titre principal l'exception de nullité de la déclaration d'appel et la fin de non recevoir tirée du défaut d'appel à son encontre. En conséquence elle demande : - que soient jugées irrecevables toutes les demandes formées à son encontre par la CPAM - que soit jugé définitif le jugement entrepris en ce qu'il a jugé inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident - que la CPAM soit condamnée au paiement d'une indemnité de 3 500 euros à la SAS BASH A titre subsidiaire, elle demande : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident - en conséquence le prononcé de sa mise hors de cause - que la CPAM soit condamnée au paiement d'une indemnité de 3 500 euros à la SAS BASH, A titre infiniment subsidiaire, - elle demande qu'elle soit jugée bien fondée en son appel incident - qu'il soit jugé qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les conditions de travail de Monsieur [S] et son accident - que le jugement soit infirmé en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [S] le 2 juin 2009 - que Madame [B] soit déboutée de toutes ses demandes, La SAS BASH fait valoir en premier lieu que l'appel ne vise que Madame [B], qu'il est donc limité et ne comporte pas l'objet de la demande en violation des dispositions de l'article 58-3 du code de procédure civile. Elle soulève également l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre : n'étant pas mentionnée dans la déclaration d'appel en qualité d'intimée, la société n'existe pas en qualité de partie, et l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime d'une part et entre la caisse et l'employeur d'autre part, fait obstacle à ce que l'indivisibilité du litige soit jugée à l'égard de toutes les parties. Sur le fond et à titre subsidiaire, elle oppose que le Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 est applicable à la procédure introduite devant la commission de recours amiable postérieurement à son entrée en vigueur : ainsi dans l'hypothèse d'un recours de l'assuré contre un refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la décision initiale de refus reste acquise à l'employeur. Au surplus, selon l'appelante, le contradictoire imposé par les dispositions des articles R 441-11 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté or le respect de ces dispositions s'impose à elle, même en cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, l'enquête n'ayant mis en évidence aucun lien de causalité entre le travail et l'accident et l'expertise médicale concluant de même, le caractère professionnel de l'accident ne saurait être reconnu et ce d'autant qu'il est avéré que Monsieur [S] présentait une pathologie antérieure, en l'espèce une hypertension artérielle non traitée. SUR QUOI, LA COUR : Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'indication de l'objet de la demande, Considérant les dispositions des articles 114 du code de procédure civile selon lesquelles la nullité d'un acte de procédure ne peut être invoquée que sur le fondement d'une disposition légale et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée ; Considérant que les dispositions des articles 58 et 933 du code de procédure civile imposent notamment à peine de nullité que la déclaration d'appel fasse référence à l'objet de la demande, qu'elle mentionne l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour et la copie du jugement ; Considérant qu'en l'espèce la CPAM de PARIS a expressément visé à l'appui de la déclaration d'appel le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS le 20 septembre 2011, ainsi que l'identité de la demanderesse, Madame [F] [B] et son adresse ; Que la copie intégrale du jugement a été jointe à la déclaration d'appel ; Qu'il s'en suit que ni la preuve d'une violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile n'est rapportée ni celle d'un grief imputable à cette violation ; Que la SAS BASH sera en conséquence déboutée de son exception de nullité ; Sur l'irrecevabilité tirée du défaut d'appel, Considérant les dispositions de l'article 931et 946 du code de procédure civile relatives à la procédure d''appel sans représentation obligatoire ; Qu'il s'évince de ces textes que les parties ont la faculté de développer leurs demandes jusqu'à la clôture des débats sous réserve du respect du principe du contradictoire ; Qu'il en résulte qu'une présomption d'appel général est attachée à la déclaration d'appel de sorte que la déclaration d'appel interjetée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS à l'encontre de Madame [B], est présumée avoir été interjetée à l'encontre de toutes les parties au litige ; Que par ailleurs toutes les parties ont été informées et convoquées par le greffe à l'audience de sorte que chacune a pu faire valoir ses moyens de défense contradictoirement et que la SAS BASH qui a participé aux débats et ne peut sérieusement contester sa qualité d'intimée, ne saurait prospérer en son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel à son encontre; Sur le caractère professionnel de l'accident, Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au salarié aux temps et heures de son travail, cède devant la preuve que l'accident est dû exclusivement à une cause étrangère au travail ; Que la preuve de cette cause étrangère est notamment caractérisée par la démonstration que l'accident est exclusivement imputable à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ; Considérant qu'en l'espèce l'enquête diligentée par la CPAM de PARIS au sein de l'entreprise a mis en évidence le stress professionnel subi par Monsieur [S], confronté, en sa qualité de chef comptable, peu de temps avant l'accident, à une surcharge de travail liée à un accroissement rapide de l'activité de la société ; Que les échanges de courriel produits par Madame [B] entre Monsieur [S] et ses supérieurs hiérarchiques, caractérisent les exigences répétées de l'employeur en terme de transmission d'informations et de réactivité attendue de la part du salarié, appelé à exercer des responsabilités plus étendues sans augmentation corrélative de moyens humains et matériels mis à sa disposition ; Considérant par ailleurs que l'expertise médicale menée par le Professeur [O] conclut que l'accident est «'vraisemblablement lié à la manifestation spontanée d'un état pathologique pré-existant ( anévrisme cérébral)'»'; Considérant néanmoins que l'adverbe «'vraisemblablement'» exclut la démonstration d'un lien de causalité exclusif entre cette pathologie pré-existante et l'accident ; Que cette imputabilité exclusive est par ailleurs remise en cause par le stress au travail dont a été victime Monsieur [S] peu de temps avant l'accident de sorte que l'employeur échoue à faire la démonstration, qui lui incombe, que l'accident est exclusivement imputable à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; Sur l'opposabilité de la procédure de prise en charge a l'employeur, Considérant que les dispositions du Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicables au 1er janvier 2010 sont inapplicables au présent litige né de l'accident survenu le 2 juin 2009; Considérant par ailleurs que l'employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie ou d'un accident, dès lors que la prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par l'ayant droit de l'assuré, à la suite de la contestation par celui-ci de la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur a été appelé et a pu faire valoir ses moyens de défense ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'employeur la procédure de prise en charge de l'accident alors que le caractère professionnel de celui-ci avait été reconnu par la même décision ; Que la procédure de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [S] doit donc être déclarée opposable à l'employeur la SAS BASH ; Sur les frais irrépétibles, Considérant que l'équité n'impose pas qu'il soit fait droit aux demandes formées de ce chef; PAR CES MOTIFS : Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS recevable et bien fondée en son appel principal ; Déclare la SAS BASH recevable mais mal fondée en son appel incident ; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS BASH la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; Statuant à nouveau : Déclare opposable à la SAS BASH la procédure de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de Monsieur [S] le 2 juin 2009 ; Déboute la SAS BASH de l'intégralité de ses demandes ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Le Greffier, Le Président,

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