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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti à Mme X... et à M. Y... un prêt d'une somme d'argent qui avait été portée au crédit d'un compte joint ouvert par ceux-ci, la caisse d'épargne d'Auvergne a agi en remboursement du solde de ce prêt contre M. Y..., lequel a dénié avoir souscrit celui-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir estimé que la signature de M. Y... ne figurait pas sur l'offre de prêt produite aux débats, a retenu que si l'existence d'une collusion frauduleuse entre celui-ci et Mme X... n'a pas été démontrée, il est établi que M. Y... a nécessairement eu connaissance de l'inscription de la somme prêtée au crédit du compte commun, qu'il a bénéficié de virements importants et que des dettes ménagères ont été réglées au moyen de cette somme, de sorte que M. Y... ayant profité de façon indue du montant dudit prêt doit être condamné à en restituer le solde en application des articles 1235 et 1376 du code civil ;
Qu'en fondant sa décision sur ce moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la caisse d'épargne d'Auvergne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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