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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-42.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.035

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société anonyme Compagnie française de défense et protection, dont le siège social est ... (1er) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie française de défense et protection, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'employeur se prévalait d'erreurs commises dans divers dossiers pour étayer le grief d'inadaptation figurant dans la lettre de licenciement, et que deux de ces dossiers n'étaient pas mentionnés dans ladite lettre, a énoncé qu'ils pouvaient néanmoins être invoqués à titre d'élément de preuve de l'inadaptation au poste de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur ne peut invoquer d'autres faits que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Compagnie française de défense et protection, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz