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Cour de cassation, 21 septembre 2006. 06-15.313

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-15.313

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges au 31 décembre 2004 a sollicité, en application de l'article 38 du décret 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 24 mai 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ; Sur le premier grief : Vu les articles 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que, selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ; Attendu que l'avis défavorable de la commission concernant M. X..., joint à la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription, ne lui a pas été notifié avec la décision de l'assemblée générale ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; Et sur le troisième grief : Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires dune cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. X... que ce dernier a été appelé à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième grief : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges en date du 14 novembre 2005 mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-21 | Jurisprudence Berlioz