Cour de cassation, 22 mars 2023. 23-13.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-13.387
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première Présidence
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N/réf à rappeler : Ord n° 31684
Pourvoi N° : B 23-13.387
Demanderesse: 1° Mme [X] [U] [L] [N] épouse [O]
représentée par la SCP BOUTET-HOURDEAUX
Défendeur : 1° M. [Y] [O]
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° B 23-13.387, formé par Madame [X] [U] [L] [N], épouse [O] le 16 mars 2023 contre un arrêt rendu le 28 février 2023 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 2-3 (RG 20/10135) ;
Vu la constitution en demande de la SCP BOUTET-HOURDEAUX, pour Mme [X] [U] [L] [N], épouse [O] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 mars 2023 ;
Vu la requête présentée le 20 mars 2023 par Madame [X] [U] [L] [N] épouse [O] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
VU l'avis présenté par M. le procureur général le 21 mars 2023 ;
La requérante ne justifie pas de circonstances particulières ouvrant la possibilité d'une réduction des délais d'instruction du pourvoi, qui reste une mesure exceptionnelle. En effet, la seule circonstance de l'absence de décision judiciaire réglant la séparation du couple n'est pas en soi un critère suffisant, la requérante admettant elle-même qu'elle va saisir au mois d'avril le juge aux affaires familiales en vue d'obtenir une décision au fond.
En conséquence,
La requête présentée par Madame [X] [U] [L] [N] épouse [O] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mars 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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