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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 99-80.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.033

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 20 novembre 1998, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt en date du 20 novembre 1998, condamné le demandeur à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits prétendument commis par lui le 28 février 1985 ; "alors qu'un intervalle de temps de plus de 13 années entre les faits poursuivis et le jugement de condamnation dépasse objectivement la durée raisonnable à laquelle tout accusé a droit au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que cet intervalle de temps considérable préjudicie nécessairement aux intérêts de l'accusé puisqu'il entrave les conditions dans lesquelles la preuve est administrée devant la juridiction de jugement" ; Attendu que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant la chambre d'accusation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats "d'un document" remis par Me Chanson, avocat des parties civiles ; "alors que, s'il relève du pouvoir discrétionnaire du président d'ordonner, sur la demande des parties, la production de pièces nouvelles, c'est à la condition que la mesure sollicitée soit légale et que le procès-verbal des débats, ne contenant aucune précision quant à la nature de la pièce versée aux débats, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prise par le président" ; Attendu qu'après avoir énoncé que "le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'un document remis par Me Chanson, avocat des parties civiles", le procès-verbal des débats indique que "cette pièce a été immédiatement communiquée au ministère public, aux avocats de l'accusé et à l'accusé lui-même" et "qu'aucune observation n'a été faite" ; Que, sa validité ou sa régularité n'ayant pas été contestée, il n'importe que sa nature n'ait pas été précisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Marie-Thérèse C..., épouse D..., Christine Z..., Josèphe B..., épouse X..., et Chantal A..., témoins acquis aux débats, ont assisté ensemble aux débats à l'audience avant de déposer ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 325 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé a droit à ce que l'audition des témoins soit régulière et que cette régularité implique nécessairement, pour que le principe de la loyauté des preuves puisse être effectivement respecté, que les témoins ne puissent conférer entre eux ni, a fortiori, assister aux débats ensemble avant leur déposition" ; Attendu qu'il a été donné acte à la défense que trois témoins ont assisté aux débats avant de déposer ; Que la présence de ces témoins dans le prétoire est sans incidence sur la validité des débats, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité et les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, par ailleurs invoqués par le moyen, étant à l'évidence étrangers aux circonstances de l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la feuille de questions, base de l'arrêt de condamnation, comporte la formule suivante : "en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré sans désemparer sur l'application de la peine dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été observées... condamnent à la majorité de huit voix au moins Bruno Y... à la réclusion criminelle à perpétuité" ; "alors que la signature du premier juré ne peut authentifier les mentions de la feuille de questions relativement à l'accomplissement des formalités prescrites à peine de nullité pour que la décision sur la peine soit régulière qu'autant que ces formalités sont précisées en fait sur ce document ; qu'en particulier, le premier juré ne peut attester par sa signature qu'il a été donné effectivement lecture par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal que si mention de cette lecture résulte clairement des énonciations de la feuille des questions et qu'en l'espèce, la feuille des questions, telle qu'elle est rédigée, ne permet pas de garantir que le premier juré a signé ce document en connaissance de cause" ; Attendu que la régularité de la délibération ne saurait être contestée, dès lors que la feuille de questions porte les signatures du président et du premier juré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz