Cour de cassation, 23 novembre 1988. 88-82.135
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-82.135
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre-
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD en date du 4 mars 1988 qui, pour vols avec arme et tentative d'homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné acte à l'un des conseils de Giorgini qu'un juré a déclaré :
" lors de la déposition du commissaire Y..., celui-ci avait déclaré que la distance le séparant des accusés au moment du tir était de 6 mètres " ; Attendu que les paroles prononcées par ce juré n'impliquaient pas à elles seules, la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé et n'étaient pas de nature à entraîner la nullité des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, le transport sur les lieux ordonné par la Cour a été effectué avant la clôture des débats ; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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