Full text
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section BAL/CWMINUTE No 568/2006Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 B 06/02528Copie exécutoire à :La S.C.P. CAHN &ASSOCIESCopie au MINISTÈRE PUBLICLe 9 juin 2006Le GreffierRÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISCOUR D'APPEL DE COLMAR ARRÊT DU 09 juin 2006 Décision déférée à la Cour :
ordonnance sur requête de Monsieur le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG du 19 avril 2006 APPELANT et requérant :Monsieur Clément X... demeurant ... 67270 DURNINGEN représenté par la S.C.P. CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur le Président LEIBER a fait rapport à la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre
Madame Louise FRATTE, Conseiller
Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller,qui en ont délibéré.Greffier ad hoc, lors du prononcé : Astrid DOLLE MINISTÈRE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :Monsieur François JURDEY, Avocat GénéralARRÊT :
- prononcé en Chambre du Conseil.
- signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 19 avril 2006 le Président du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté une requête présentée en application des articles 145 et 493 du Nouveau code de procédure civile par Monsieur Clément X..., qui sollicitait une expertise technique aux fins de déterminer la vitesse à laquelle circulait le 23 janvier 2006 vers 16 heures 25 Monsieur Alain Y..., auteur d'un accident ayant provoqué le décès de Mademoiselle Régine X..., soeur du requérant.
Ce rejet est motivé par le fait qu'il n'appartient pas au juge civil
de rechercher les éléments matériels d'une infraction pénale (excès de vitesse), alors que cet accident fait l'objet d'une procédure en cours de traitement au Parquet de STRASBOURG.
Le 3 mai 2006 Monsieur Clément X... a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du Tribunal de grande instance.
En application de l'article 952 du Nouveau code de procédure civile le Président du Tribunal de grande instance a en date du 15 mai 2006 maintenu sa décision et ordonné la transmission du dossier à la Cour d'Appel.
Par conclusions complémentaires du 27 mai 2006 Monsieur X... soutient qu'il est nécessaire de statuer par décision non contradictoire pour éviter un risque de déperdition de la preuve et fait valoir que tous éléments engageant la responsabilité du conducteur, y compris la vitesse du véhicule, sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile.
Le Ministère Public, auquel la procédure a été communiquée, a conclu le 31 mai 2006 à la confirmation de l'ordonnance du 19 avril 2006 dont il reprend la motivation.
Vu le dossier de la procédure ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que la circonstance qu'une faute, lorsqu'elle est susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur, présente également les caractères d'une infraction pénale ne met pas obstacle à une
mesure d'instruction in futurum, d'autant qu'en l'espèce cette infraction (excès de vitesse) ne fait pas l'objet de poursuites pénales à ce jour.
Mais attendu que Monsieur X... ne justifie pas de la nécessité de procéder par voie de requête non contradictoire à l'égard de la partie adverse, étant observé que Monsieur Y..., avocat de son état, peut difficilement être soupçonné de vouloir faire disparaître une preuve ;
Attendu qu'en tout état de cause la solution du litige (procédure en indemnisation) ne dépend pas de la mesure d'instruction sollicitée,- qu'en effet les ayants-droit de Mademoiselle X... bénéficient des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, entraînant de plein droit l'obligation pour le conducteur du véhicule impliqué d'indemniser les victimes sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part,- qu'au surplus Monsieur Y... a reconnu avoir franchi une ligne continue et ne pourra ni contester son implication ni invoquer une faute de la victime qui a été heurtée dans son couloir de circulation ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui apparaît inutile et sans incidence sur la solution du litige ;PAR CES MOTIFS REJETTE l'appel de Monsieur Clément X....CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance du 19 avril 2006.LAISSE les dépens à la charge du requérant.
Le Greffier
Le Président
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime