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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 92-82.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.298

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : RUIZ Y..., K X... Marcel, BUSQUE Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 1992 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et les munitions, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 4 mai 1992 joignant les pourvois et d prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 95, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions des demandeurs tendant à la nullité de la perquisition opérée le 3 juillet 1991 dans les locaux du ... à 75010 Paris, ainsi que tous les actes qui en sont la suite ou la conséquence ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 57 du Code de procédure pénale, la perquisition doit être faite en présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu ou, en cas d'impossibilité, du représentant qu'elle aura désigné ; qu'à défaut, l'officier de police judiciaire doit choisir deux témoins qui seront par lui requis à cet effet ; que n'ont pas méconnu ces dispositions les officiers de police judiciaire qui, agissant selon la procédure de délit flagrant, se sont transportés dans un local dont ils avaient appris qu'il était le siège d'un club de motocyclistes où se réunissaient les membres et les sympathisants dudit groupement, et y ont procédé à une perquisition en la seule présence d'un individu (Christian Busque) qui était sur place au moment de leur arrivée et qui leur a déclaré être membre du groupement ; que cet individu, qui a assisté à toutes les opérations en cette qualité et a signé le procès-verbal qui a été établi, a valablement représenté le club ; qu'aucune irrégularité ne résulte de ce qu'à l'occasion de ces opérations, il a été découvert qu'une pièce du sous-sol du local hébergeait en outre un individu (Michel Z...) qui y avait établi son domicile mais dont l'existence même était encore inconnue des policiers, et qui n'a été interpellé qu'après le commencement desdites opérations alors qu'il arrivait dans les lieux ; qu'en effet, la perquisition ainsi effectuée dans cette pièce dont l'usage s'est avéré partagé entre l'inculpé, qui pouvait s'y dire chez lui et le club de motocyclistes, qui en disposait également en même temps que des autres pièces du local, est régulière dès lors qu'elle a eu lieu en présence d'une personne qui a valablement représenté le groupement précité ; qu'il s'ensuit qu'aucun acte de l'information n'est frappé de nullité ; d "alors, d'une part, que la perquisition effectuée en l'absence de Michel Z..., cotitulaire avec Marcel X... des droits locatifs justifiant l'occupation des lieux par le moto-club et dont les juges ont retenu qu'il avait son domicile dans la pièce du sous-sol en cause, de surcroît sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les opérations étaient achevées lors de son interpellation, était entachée de nullité ; "alors, d'autre part, que la seule présence aux opérations de perquisition de Christian Busque, simple "membre du groupement", ce qui ne permettait pas de lui conférer une quelconque qualité pour "valablement représenter le groupement", n'était pas de nature à satisfaire aux exigences légales" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'au cours d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, les policiers, agissant en flagrant délit, ont effectué une perquisiton dans les locaux d'un club de motocyclistes, en présence de Christian Busque, qui s'était déclaré membre dudit club ; que celle-ci a permis la découverte et la saisie de cocaïne et de résine de cannabis, ainsi que d'armes et de munitions ; que Michel Z..., interpellé à son arrivée sur les lieux, quelques heures après le début des opérations, a indiqué le lendemain, au cours de ses auditions successives, qu'il était domicilié dans une pièce en sous-sol des locaux occupés par le club dont il s'est dit membre, en précisant qu'il détenait des parts d'une société civile immobilière propriétaire de ces locaux, et était cotitulaire, avec Marcel X..., des droits locatifs en vertu desquels le groupement disposait de ceux-ci ; que le conseil de l'inculpé ayant contesté devant le juge d'instruction la régularité du procès-verbal de perquisition et des actes découlant de celui-ci, pour non-respect des formalités prévues par l'article 57 du Code de procédure pénale, le juge d'insctruction a saisi la chambre d'accusation, en application de l'article 171 du même Code ; Attendu que, pour refuser d'annuler les actes de la procédure, la juridiction du second degré énonce que Christian Busque, qui était sur place à l'arrivée des enquêteurs et s'était déclaré membre du club de motocyclistes, a valablement représenté le groupement en assistant à la perquisition effectuée dans les locaux lui servant de siège, et en signant le procès-verbal dressé par la suite ; qu'elle précise que si, à l'occasion de ces opérations, les policiers avaient découvert qu'une "pièce du sous-sol du local hébergeait d en outre un individu", l'existence de ce dernier leur était inconnue à ce stade de la perquisition ; qu'elle retient à cet égard que, l'usage de la pièce dans laquelle Michel Z... avait établi son domicile s'étant avéré partagé entre celui-ci et le club de motocyclistes, "qui en disposait également en même temps que des autres pièces du local", la perquisition était régulière dans son ensemble ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Malibert, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz