Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/08979

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/08979

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section B ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007 (no 688 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08979 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007014955 prononcée par Monsieur PRUGNAT APPELANT SAS LES MEILLEURES EDITIONS agissant poursuites et diligences de son président 6 rue Saint Benoît 75006 PARIS représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Zoulikha CHERGUI, avocat au barreau de PARIS, P561 INTIMÉ SAS HANSEN COMMUNICATION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 62 rue Caumartin 75009 PARIS représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, L 111 * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FEYDEAU, président Mme PROVOST-LOPIN, conseiller Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé. * Vu l'appel formé par la S.A.S LES MEILLEURES ÉDITIONS de l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2007 par le président du tribunal de commerce de PARIS qui a : - dit la demande "irrecevable, puisque ne remplissant pas les conditions requises pour être accueillie en référé", - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la S.A.S LES MEILLEURES ÉDITIONS ; Vu les conclusions en date du 17 octobre 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour de rejeter les demandes de la société HANSEN COMMUNICATION, de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau au visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, 1134, 1142 et 1152 du code civil, de condamner la société HANSEN COMMUNICATION, prise en la personne de ses dirigeants légaux, à payer à titre provisionnel à la société LES MEILLEURES EDITIONS la somme totale de 156 449,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2007, date de l'introduction de la demande et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions en date du 25 octobre 2007 par lesquelles la S.A.S HANSEN COMMUNICATION demande à la cour, à titre principal, de constater l'existence de contestations sérieuses et renvoyer la société LES MEILLEURES EDITIONS à mieux se pourvoir au fond, à titre subsidiaire, d'ordonner les plus larges délais de paiement dans le cadre de la consignation des sommes éventuellement dues par la société HANSEN COMMUNICATION auprès de la Caisse des dépôts et consignation et, en tout état de cause, de condamner la société LES MEILLEURES EDITIONS au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, selon contrat de régie du 14 juin 2004, la société LES MEILLEURES ÉDITIONS a confié à la société HANSEN COMMUNICATION le soin de rechercher et de recueillir la publicité au bénéfice du magazine féminin "DS" qu'elle édite ; Que ce contrat conclu pour une durée de trois ans prévoyait, au titre des dispositions financières, que la société HANSEN COMMUNICATION devait retenir pour ses services, frais de courtage et de prospection, une commission de régie égale à 30 % du chiffre d'affaires jusqu'à 22 pages par numéro et à 33,5 % au-delà, facturer la publicité à sa clientèle puis fournir à l'éditeur le bordereau des factures dans les huit premiers jours du mois ; qu'au vu de ce bordereau, la société LES MEILLEURES ÉDITIONS devait adresser au régisseur une facture dont le montant était calculé en déduisant la commission de régie ; que la société HANSEN COMMUNICATION devait régler ladite facture à soixante jours date de sortie du magazine ; Qu'aux termes d'un avenant signé le 26 janvier 2006, la durée de ce contrat a été portée à six ans rétroactivement à compter du 14 juin 2004 avec reconduction tacite pour des périodes de trois ans, sauf décision de non-renouvellement notifiée par l'une des parties six mois avant l'expiration de la période en cours ; qu'il était de plus prévu que "le contrat s'arrêtera de plein droit si un minimum annuel de 700 000 € n'est pas atteint. A partir de 2007, cet objectif sera porté à 800 000 €" ; Qu'en outre, les dispositions financières ont été modifiées de la manière suivante : "le régisseur retiendra pour ses services, frais de courtage et de prospection : - jusqu'à 800 000 € HT de chiffre d'affaires, la commission du régisseur sera de 30 % - à partir de 800 001 € HT de chiffre d'affaires, la commission du régisseur, telle que prévue à l'alinéa précédent, sera augmentée de 5 %. Le nombre de numéro est fixé à 10 numéros par an (...)" ; Qu'estimant, au vu des chiffres d'affaires de l'année 2005 (604 021 €) et du premier semestre 2006 pour six numéros sur dix (178 226 €) que la société HANSEN COMMUNICATION n'atteindrait pas l'objectif de 700 000 € minimum pour l'année, la société LES MEILLEURES ÉDITIONS lui a, par lettre recommandée datée du 28 juin 2006 avec avis de réception signé le 3 juillet, notifié la rupture de plein droit du contrat au 31 décembre 2006 ; qu'il était toutefois précisé que cette rupture deviendrait sans objet au cas où l'objectif serait réalisé avant la fin de l'année ; Que les parties s'étant rapprochées à la réception de ce courrier, l'objectif à atteindre pour l'année 2006 a, par lettre du 3 juillet 2006, été ramené à 500 000 € HT ; Qu'estimant, au vu des informations fournies par la société HANSEN COMMUNICATION, que le chiffre d'affaires ne dépasserait pas 360 000 €, la société LES MEILLEURES ÉDITIONS a, par lettre recommandée du 31 octobre 2006 avec avis de réception signé le 3 novembre, confirmé la rupture du contrat et rappelé l'encours de ses créances ; Que la société HANSEN COMMUNICATION a contesté les motifs de cette rupture le 8 décembre 2006 ; Qu'à l'issue d'un échange de correspondances entre les parties, la société LES MEILLEURES ÉDITIONS a, par lettre du 17 janvier 2007, mis en demeure la société régisseur de régler la somme totale de 156 449,58 € au titre des factures émises avant de l'assigner devant le juge des référés afin d'en obtenir le paiement à titre provisionnel ; Considérant qu'au soutien de l'appel de l'ordonnance qui a dit la demande "irrecevable, puisque ne remplissant pas les conditions requises pour être accueillie en référé", la société LES MEILLEURES ÉDITIONS fait valoir, pour l'essentiel, que la créance qu'elle détient est certaine, liquide et exigible, que les griefs avancés par l'intimée relèvent de causes juridiques distinctes, qu'aucune contestation née de l'interprétation du contrat ne peut être opposée à l'obligation contractuelle pour la société HANSEN COMMUNICATION de payer les factures liées à la publicité passée dans le magazine "DS" et dont elle a été réglée par ses clients ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article II du contrat de régie, la société éditrice s'engageait à fournir, tous les ans au régisseur, les procès-verbaux d'huissier sur lesquels figurent les chiffres officiels de diffusion et précisait que ce chiffre était de 102 562 exemplaires pour 2002 ; Que, malgré la mention figurant dans la revue, selon laquelle "DS Magazine est membre inscrit à l'OJD" (Office de Justification de la Diffusion), il résulte des "books" de cet organisme, que ledit magazine n'y était pas référencé pour les années 2003 à 2006, faute pour l'éditeur d'avoir déposé les déclarations sur l'honneur ; Qu'en outre, les chiffres communiqués par les NMPP (Nouvelles Messagerie de la Presse Parisienne) laissent apparaître une diffusion moyenne mensuelle en kiosque de 42 225 exemplaires du magazine "DS" en 2002 puis, respectivement, de 23 950 en 2003, 24 120 en 2004, 28 240 en 2005 et 28 000 à la fin du premier semestre 2006 ; Qu'ainsi, en l'absence de vérification par l'OJD du nombre d'exemplaires vendus et de communication de procès-verbaux reprenant ces chiffres -en violation des conditions du contrat- et au vu des éléments fournis sur la diffusion réalisée en kiosque par les NMPP, le moyen de la société HANSEN COMMUNICATION selon lequel sa cocontractante l'a trompée en annonçant des chiffres volontairement hauts et en fixant des objectifs impossibles à respecter n'est pas totalement dénué de fondement ; Que, contrairement à ce que prétend l'appelante, ce moyen n'est pas étranger au débat portant sur le règlement de sa créance ; Qu'en effet, si la créance alléguée repose sur les bordereaux des factures liées aux espaces publicitaires vendus par la société HANSEN COMMUNICATION dont cette dernière a été payée par ses clients annonceurs, il n'en demeure pas moins que la société LES MEILLEURES ÉDITIONS doit déduire de ses propres factures les commissions dues à la société régisseur en exécution du contrat ; Que le montant de ces commissions a été arrêté en fonction des chiffres annoncés et des objectifs définis au contrat puis à l'avenant ; Qu'il s'ensuit que les factures litigieuses ont été établies en fonction d'éléments contestés de façon sérieuse au regard des engagements pris par l'appelante ; Que, par ailleurs, au vu de ce qui précède, il ne peut être a priori exclu que la discussion introduite dans le présent litige par l'intimée sur le caractère abusif de la rupture anticipée du contrat fondée sur son incapacité à atteindre les objectifs poursuivis trouve, à l'issue du débat devant le juge du fond qui en a été saisi, une solution qui lui soit favorable, de sorte que la compensation avec la créance de dommages-intérêts qui lui serait alloués en réparation de son préjudice n'est pas purement hypothétique ; Considérant, dans ces conditions, qu'abstraction faite des moyens surabondants, l'obligation pour la société HANSEN COMMUNICATION de payer les factures émises par la société LES MEILLEURES ÉDITIONS se heurte à une contestation sérieuse ; qu'il n'entre donc pas dans les "pouvoirs" du juge des référés tels que définis par l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile d'accorder la provision sollicitée à ce titre ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit la demande "irrecevable" et, statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef ; Considérant que la société LES MEILLEURES ÉDITIONS, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer une indemnité de procédure à l'intimée pour les frais qu'elle l'a contrainte à exposer en cause d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit la demande "irrecevable" ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la S.A.S LES MEILLEURES ÉDITIONS ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la S.A.S LES MEILLEURES ÉDITIONS à payer à la S.A.S HANSEN COMMUNICATION la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la S.A.S LES MEILLEURES ÉDITIONS aux dépens d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-30 | Jurisprudence Berlioz