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Cour de cassation, 13 novembre 2012. 11-25.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.283

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye, 21 juillet 2011), statuant en dernier ressort, que Mme Léa X... et Mme Claudine X... (Mmes X...), copropriétaires, ont assigné M. et Mme Y..., copropriétaires voisins en payement de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont formé une demande reconventionnelle en payement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, pour condamner Mmes X... à payer à M. et Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal retient que les accusations portées par Mmes X... à l'encontre de M. et Mme Y... sans aucune preuve ont causé un préjudice à ces derniers ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de Mmes X... de nature à faire dégénérer leur action en abus, le tribunal a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mmes X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y... ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par le juge du fond ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mmes X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mmes X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mesdames X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur et Madame Y..., à qui ils reprochaient d'avoir fait exécuter des travaux sur les parties communes en infraction avec le règlement de copropriété. Aux motifs que Mesdames X... n'expliquent pas en quoi ces travaux leur avaient porté préjudice ; que Madame Léa X... avait signé la consultation en acceptant que les travaux fussent réalisés ; que les travaux avaient été réalisés au nom du syndicat des copropriétaires et que les assemblées générales postérieures n'avaient pas contesté l'exécution des travaux ; que Mesdames X... seraient déboutées de ce chef, faute de dommage et de préjudice. Alors que chaque copropriétaire a le droit, à son choix, d'exiger le respect du règlement de copropriété ou des dommages-intérêts en raison de ce non-respect, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (violation des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 1142 et 1143 du code civil). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Claudine X... de sa demande de dommages-intérêts pour agression physique dirigée contre Monsieur Yves Y.... Au motif que, sur les agressions, Mesdames X... produisaient les courriers qu'elles avaient elles-mêmes écrits ou des mains-courantes qu'elles avaient déposées ; que Monsieur et Madame Y... produisaient des attestations de voisins assurant de leur parfaite correction et discrétion dans leurs relations de voisinage ; que Mesdames X... ne rapportaient donc pas la preuve d'un préjudice qu'elles auraient subi de la part de Monsieur et Madame Y.... Alors que le tribunal d'instance ne s'est pas prononcé sur l'aveu de violences physiques faites à Madame X... par Monsieur Yves Y... contenu dans une lettre de ce dernier du 5 décembre 2009, invoquée par Madame Claudine X... dans ses conclusions (manque de base légale au regard de l'article 1354 du code civil). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mesdames X... à payer à Monsieur et Madame Y... 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Au motif que les accusations portées par Mesdames X... à l'encontre de Monsieur et Madame Y..., sans aucune preuve dans une assignation, avaient causé un préjudice à Monsieur et Madame Y.... Alors qu'en ayant seulement retenu que Mesdames X... avaient agi sans preuve, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil).

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Cour de cassation 2012-11-13 | Jurisprudence Berlioz