Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-15.302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.302
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Mlle Martine Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret,
Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat le 9 octobre 1976 ont, alors qu'ils étaient en instance de divorce, chargé M. X..., notaire, d'établir, conformément à l'article 1450 du Code civil, l'acte de partage d'un immeuble commun ;
que cet acte, en date du 17 novembre 1982, prévoyait, sous la condition suspensive que le divorce fût prononcé dans le délai de six mois, l'attribution de l'immeuble au mari, contre paiement à la femme, dans le délai d'une année, d'une soulte de 130 000 francs dont 30 000 francs payables comptant, le paiement du solde étant garanti par le privilège du copartageant dont l'inscription devait être prise dans les deux mois de la réalisation de la condition suspensive ; qu'après que le prononcé du divorce, par jugement du 22 décembre 1982, fut devenu définitif, le notaire a convoqué les parties pour constater la réalisation de la condition suspensive ; que M. X... n'ayant pas déféré à cette convocation, le privilège n'a pas été inscrit ;
que M. X... a été déclaré, le 14 mars 1985, en réglement judiciaire, converti, le 19 mars 1986, en liquidation des biens ; que n'ayant pu, en qualité de créancier chirographaire, être colloquée sur le produit de la vente sur saisie de l'immeuble à la requête du Trésor Public, Mme Y..., imputant à la faute du notaire la non inscription du privilège, a poursuivi cet officier public en paiement d'une indemnité de 100 000 francs ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse 20 février 1990) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la convention du 17 novembre 1982 ayant pour effet de retarder le transfert du droit de propriété jusqu'à son homologation par le juge aux affaires matrimoniales, et que, dés lors, Mme Y... n'aurait pu prétendre exécuter cette convention sans l'accord de son copartageant, la cour d'appel aurait dénaturé la dite convention ;
alors que, ensuite, en mettant à la charge du notaire une obligation contraire à la loi des parties sur le partage litigieux, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que Mme Y... ne pouvait inscrire le privilège sans l'accord du copartageant par ce qu'une clause de l'acte du 17 novembre 1982 retardait le transfert de propriété jusqu'à l'homologation de la convention par le juge aux affaires matrimoniales ;
que le moyen en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant par motifs propres et adoptés, à l'encontre de M. X..., un manquement à son devoir de conseil et d'information envers Mme Y... parce qu'il n'avait pas indiqué à celle-ci la possibilité de rédiger un procès-verbal de carence qui lui aurait permis de passer outre au refus de M. X..., la cour d'appel n'a pas encouru le grief qui lui est fait pas la seconde branche du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice alors que, d'une part, en ne recherchant pas si l'inscription du privilège et la production de Mme Y... dans les délais au passif du débiteur auraient rendu possible le paiement de la soulte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un
seul des époux elle peut être poursuivie sur un bien ayant dépendu de la communauté ;
qu'en décidant que la dette fiscale entrée en communauté ne pouvait être poursuivie sur les biens propres de Mme Y..., au lieu de faire participer celle-ci au passif commun sur le seul bien ayant dépendu de la communauté, les juges du second degré auraient violé l'article 1418 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, sans la faute du notaire, l'inscription aurait été prise nécessairement en 1983, soit au moins une année avant le prononcé du réglement judiciaire ;
que ce défaut d'inscription avait ravalé Mme Y... au rang de créancier chirographaire ;
que le syndic avait répondu au conseil de Mme Y... qu'en l'absence d'inscription du privilège une production serait illusoire ;
que le privilège du copartageant aurait primé l'hypothèque du Trésor Public si, publié, il avait pris rang au jour du partage
;
que les juges du second degré ont encore retenu qu'il n'était pas établi que le fonds de commerce de M. X... fût un bien commun, et que les créances fiscales n'étaient pas de celles pour lesquelles l'article 1685 du Code général des impôts, instituait la solidarité entre les époux ;
que ces dettes fiscales, tombées en communauté du chef du mari, si elles n'avaient été poursuivies que sur le bien dont celui-ci était devenu attributaire par l'effet du partage, auraient été primées par le privilège de Mme Y... ;
que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard