jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2004), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société La Célestine, lui a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement d'un arriéré de charges ; que la société La Célestine a formé opposition à ce commandement ; que le bailleur a demandé, reconventionnellement, que soit constatée la résiliation du bail ; qu'en cause d'appel, la locataire a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiements ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que, n'ayant pas été formulée en première instance, celle-ci constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en suspension des effets de la clause résolutoire tendait à faire écarter la demande du bailleur en constatation de la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société La Célestine la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard