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Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.281

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 2020

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CIV. 2/EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 476 F-D Recours n° R 19-60.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020 Mme F... Y..., domiciliée [...] , a formé le recours n° R 19-60.281 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rennes. 2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme Y... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 2 du décret n°2009-185 du 12 mars 2009 au motif d'une expérience insuffisante. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme Y... fait valoir avoir exercé la profession d'assistante sociale pendant trente ans dans différents services sociaux, que cette expérience est en relation avec l'objet des enquêtes sociales qu'elle a été amenées à effectuer et dont plusieurs ont conduit à des signalements judiciaires. Elle fait encore valoir avoir exercé cette activité d'enquêtrice sociale bénévolement au sein d'une association et souligne, enfin, que sa précédente demande en 2019 a fait l'objet d'un rejet que la Cour de cassation a annulé par une décision du 21 mars 2019. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu du dossier qui lui était soumis, a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-11 | Jurisprudence Berlioz