Cour de cassation, 19 septembre 2006. 06-80.180
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.180
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Etienne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 6 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour refus d'insertion de réponse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande, et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'a été publié, dans le bulletin municipal "Versailles", dont le directeur de publication est Etienne X..., un éditorial signé par celui-ci, ayant donné lieu à l'envoi, par Henry de Y... du Z..., d'une demande d'insertion de réponse ; que celle-ci n'ayant pas été publiée, Henry de Y... du Z... a fait citer directement Etienne X... devant le tribunal correctionnel, du chef de refus d'insertion ; que le prévenu a été relaxé ; qu'appel a été relevé de cette décision par la partie civile ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 26 de la Constitution, 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la culpabilité d'Etienne X... du chef du délit de refus d'insertion de droit de réponse, et l'a condamné à payer à la partie civile un euro au titre des dommages-intérêts et a ordonné l'insertion de la réponse demandée ;
"aux motifs que, depuis la loi constitutionnelle du 4 août 1995 portant modification de l'article 26 de la Constitution, les parlementaires sont assimilés aux citoyens ordinaires en cas de poursuites à raison d'une opinion émise dans un article de presse ou au cours d'une émission télévisée ; que les poursuites à leur encontre sont donc exercées librement et la levée de l'immunité parlementaire n'est requise que lorsque des mesures restrictives ou privatives de liberté sont prévues à leur encontre ; que s'agissant des délits de presse, l'immunité parlementaire joue donc de façon relative, s'agissant de délits passibles d'emprisonnement ; que l'immunité ne joue plus dans les autres cas ; que les articles 6 et 42 de la loi sur la presse trouvent encore à s'appliquer malgré la réforme constitutionnelle ; que toutefois, Etienne X... ne peut se prévaloir d'une immunité parlementaire, s'agissant du délit de refus d'insérer car ce comportement échappe par sa nature à l'immunité absolue prévue par l'article 26 de la Constitution et n'est pas passible d'une peine d'emprisonnement ; que dans ces conditions, Etienne X... ne peut davantage se prévaloir de la substitution de responsabilité prévue par les articles 6 et 42 de la loi sur la presse (arrêt, p.6) ;
"alors que, la jouissance de l'immunité parlementaire du directeur de publication prévue par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 est attachée au mandat lui-même, indépendamment du régime de l'immunité constitutionnelle prévue pour la poursuite des crimes et délits de droit commun ; que pendant la durée de ce mandat parlementaire, la responsabilité éditoriale du directeur de publication est déplacée de plein droit sur le codirecteur de publication qui assume seul cette responsabilité ; que c'est donc à tort et en violation de l'article 6 précité, que la cour d'appel a refusé à Etienne X... le bénéfice de son immunité spéciale, qu'il tient de ce texte, pendant la durée de son mandat de député" ;
Attendu que, pour refuser à Etienne X... le bénéfice de l'immunité parlementaire, l'arrêt retient que celle-ci n'est acquise que pour les propos tenus par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions de député, et qu'elle ne peut être invoquée s'agissant du délit de refus d'insérer une réponse dans un bulletin municipal dont il est le directeur de publication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la culpabilité d'Etienne X... du chef du délit de refus d'insertion de droit de réponse, et l'a condamné à payer à la partie civile un euro au titre des dommages-intérêts et a ordonné l'insertion de la réponse demandée, après avoir admis la recevabilité de l'action civile ;
"aux motifs que si l'éditorial litigieux met en cause le groupe URV sans aucune précision nominale, il se réfère explicitement à une tribune relative au meurtre d'un commerçant, mais aussi aux pratiques dudit groupe considérées comme haineuses et antidémocratiques ; qu'en l'espèce, l'URV constitue un groupement politique, certes non déclaré en qualité d'association, mais revendiquant un certain nombre d'adhérents et administré par un bureau dont la partie civile est le Président ; que l'exercice d'un droit de réponse est naturellement exercé par ses organes qualifiés dont son président, sans qu'il soit besoin d'une délibération spéciale ; que le maire de Versailles admet implicitement la représentation politique de ce groupe ; que le contexte politique versaillais révèle en effet qu'Henri de Y... du Z..., leader de l'opposition de droite, est le signataire habituel des tribunes libres rédigées au nom de l'URV dans ce magazine ; que de toute évidence, l'éditorial litigieux d'Etienne X... visait le rédacteur de la tribune du mois de mai 2004 autant que le leader d'un groupe d'opposition, sans qu'aucune ambiguïté n'ait pu s'instaurer dans l'esprit du maire lorsqu'il a pris sa décision de refus d'insérer quant à l'identité et la qualité de son interlocuteur (arrêt, p.7) ;
"alors que n'a intérêt à agir pour demander la réparation du refus d'insertion d'un droit de réponse, qui est un droit strictement personnel, que la personne qui a été mise en cause dans la publication périodique ; qu'il résulte tant du contenu de la réponse litigieuse que des énonciations de l'arrêt attaqué que seul était mis en cause par l'éditorial litigieux le groupement politique URV ; qu'à supposer, comme l'affirme l'arrêt, que l'URV ait une existence juridique en tant que parti politique et que, par suite, il puisse exercer un droit de réponse et une action civile en cas de refus d'insertion, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la citation et des écritures déposées par Henry de Y... du Z..., que celui-ci a exercé l'action civile non en qualité de représentant de l'URV mais à titre personnel ; que l'arrêt ne pouvait donc admettre la recevabilité de son action en insertion du droit de réponse, dès lors qu'il constatait que c'est l'URV qui était mis en cause par la publication litigieuse, ce dont il résulte que seul ce groupement avait qualité à agir sur le fondement du refus d'insertion du droit de réponse, à l'exclusion de toute autre personne" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la culpabilité d'Etienne X... du chef du délit de refus d'insertion de droit de réponse, et l'a condamné à payer à la partie civile un euro au titre des dommages-intérêts et a ordonné l'insertion de la réponse demandée ;
"aux motifs que l'éditorial comportait une protestation véhémente par rapport aux pratiques et à la doctrine sécuritaire à l'extrême du groupe de l'URV ; que dans ces conditions, s'agissant d'une réplique qui reprend, point par point, les allégations du dit éditorial, il ne peut être sérieusement affirmé qu'il s'agissait là d'assurer la promotion déguisée d'une thèse politicienne destinée à alimenter une polémique plutôt que de rectifier certaines allégations et répondre à des accusations, qu'il y a d'ailleurs lieu de rappeler que les conditions d'un refus d'insertion visent limitativement des termes qui seraient contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à l'intérêt des tiers ; ( ) qu'en se livrant à une critique virulente des positions d'un groupe structuré d'opposition, le maire en place s'exposait forcément à une réplique du même ton présentant, paragraphe après paragraphe, une corrélation avec l'article en cause (arrêt, p.7) ;
"alors que la réponse étant indivisible, l'insertion d'une réponse en partie dépourvue de corrélation avec l'article en cause ne peut être exigée sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il en va ainsi lorsque le texte de la réponse ne se borne pas à répondre à une mise en cause, mais a pour objet d'exposer une thèse partisane, qui peut être exprimée par d'autres voies ; qu'en l'occurrence, le texte de la réponse dont l'insertion était demandée par Henry de Y... du Z... énonçait notamment que "j'avais vu juste lorsque j'avais dénoncé les conséquences des idées socialisantes qui nient la responsabilité de l'homme, en soulignant que l'auteur du coup mortel avait déjà été interpellé 90 fois" ; qu'un tel propos ayant un caractère purement politicien et outrepassant les protestations permises qu'a pu susciter l'éditorial d'Etienne X..., ce dernier était fondé à refuser l'insertion de la réponse, telle qu'elle était rédigée, dès lors que ce passage politique était indivisible du reste de son contenu" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établie l'infraction de refus d'insertion, l'arrêt relève que, d'une part, l'éditorial d'Etienne X... visait Henry de Y... du Z... en qualité de rédacteur de la tribune du mois de mai 2004 autant qu'en sa qualité de leader du groupe d'opposition "Union pour le Renouveau de Versailles" et que, d'autre part, le texte de la partie civile constitue une réplique qui reprend, point par point, les allégations de cet éditorial ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, l'appréciation sur le point de savoir si une personne est, ou non, désignée dans une publication est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Que, d'autre part, c'est par une exacte appréciation de la teneur de l'article incriminé et de la réponse que la cour d'appel a pu estimer que cette dernière avait un lien suffisant avec l'article en cause ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Henry de Y... du Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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