Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-17.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-17.429
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cheminées Renée Brisach, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Z... di Pasquale, demeurant ...,
2 / de M. A... di Pasquale, demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cheminées Renée Brisach, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. di Pasquale, et de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 4 juin 1993), que, par actes sous seing privé du 9 octobre 1984, MM. François et Michel Y... Pasquale ainsi que Mme X... se sont constitués, envers la société Cheminées René Brisach (société Brisach), cautions solidaires des dettes de la société Y... Pasquale matériaux ;
que celle-ci ayant été mise en liquidation des biens, la société Brisach a demandé aux cautions d'exécuter leurs engagements ;
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, la société Brisach reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les actes de cautionnement et de l'avoir déboutée de son action ;
Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la société Brisach ne justifie pas de l'existence et du montant de la créance qu'elle allègue ;
qu'en l'état de cette appréciation, et abstraction faite des motifs critiqués par les trois premières branches du moyen qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision dès lors qu'il est constant, contrairement aux allégations de la quatrième branche, que MM. Y... Pasquale et Mme X... avaient, dans leurs conclusions, contesté l'existence et le montant de la créance invoquée par la société Brisach ;
qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cheminées Renée Brisach, envers MM. Z... et A... di Pasquale, et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1709
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