Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-13.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.681
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était démontré, ni même allégué, que la société Communication Marketing Conseil (CMC) avait, postérieurement à l'expiration du bail de 23 mois qui lui avait été consenti, renoncé en pleine connaissance de cause au bénéfice des dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce alors même qu'elle était restée en possession des lieux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société CMC s'était contentée en première instance de défendre à l'action en expulsion de la bailleresse en invoquant l'existence d'un nouveau bail dont elle s'estimait fondée à se prévaloir à compter du 1er mars 1993, qu'elle avait ensuite été contrainte de restituer les clés le 31 janvier 1996 en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 décembre 1995 et que c'est par suite de la cassation de cet arrêt qu'elle avait demandé à pouvoir bénéficier d'une indemnité pour son éviction, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rente Soprogepa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rente Soprogepa, la condamne à payer à la société Communication Marketing Conseil la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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