Cour d'appel, 27 octobre 2011. 10/23952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/23952
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 27 OCTOBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23952
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 1ère chambre section A RG n° 08/02073
APPELANTE:
Société anonyme VINCI PARK SERVICES
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Bernice BERHAULT, avocat substituant Maître Danielle SALLES
au barreau de PARIS Toque C 2119
INTIME:
Maître [O] [G]
administrateur judiciaire.
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Yves LE CORFF, avocat de la SCP FABRE au barreau de PARIS Toque R 44
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société VINCI PARK SERVICES gère des parcs de stationnement souterrain.
Par contrat du 20 décembre 2002, elle a confié à la société CERBERE TRANS SECURITE EXPRESS le service de comptage et de transport des fonds issus de l'exploitation de 29 parcs de stationnement souterrains.
En vertu de ce contrat, la société CERBERE TRANS SECURITE EXPRESS déposait les fonds collectés dans les parcs de stationnement sur un compte tiers ouvert à la Banque de France à partir duquel les fonds étaient ensuite transmis par virement bancaire à la société VINCI PARK SERVICES.
Un vol a eu lieu le 19 juin 2003. La société VINCI PARK SERVICES a subi à cette occasion un préjudice de 22.067,98 euros.
Constatant l'absence de virement bancaire en octobre 2003, la société VINCI PARK SERVICES s'est rapprochée de la société CERBERE TRANS SECURITE EXPRESS qui lui a fait savoir qu'elle n'était plus en mesure d'assurer les prestations qu'elle lui avait confiées.
La société VINCI PARK SERVICES a pris acte de la résiliation du contrat le 3 novembre 2003. Elle a alors appris que la société CERBERE TRANS SECURITE EXPRESS avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 juillet 2003 par le tribunal de commerce de Créteil, Maître [G] ayant été désigné administrateur et Maître [E], représentant des créanciers.
La société VINCI PARK SERVICES a revendiqué auprès de Maître [G], ès qualités, la somme de 431.950,22 euros au titre des fonds collectés en octobre 2003 et 22.067,98 euros au titre de l'indemnité d'assurance due pour le vol. Les 28 novembre et 1° décembre 2003, elle a par ailleurs déclaré sa créance à hauteur de ces sommes auprès de Maître [E], ès qualités.
Par jugement prononcé le 13 novembre 2003, le redressement judiciaire de la société CERBERE TRANS SECURITE EXPRESS a été converti en liquidation judiciaire.
Le 10 décembre 2003, Maître [G] a demandé à la société liquidée de transférer la somme de 431.950,22 euros sur les comptes de la société VINCI PARK SERVICES. Le virement n'a pas été effectué.
Le 5 janvier 2004, la société VINCI PARK SERVICES a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte ouvert à la Banque de France pour le dépôt des sommes lui revenant. Le compte présentait un solde créditeur de 43.325,68 euros.
Le 29 septembre 2004, Maître [E], ès qualités, acquiescait à cette saisie.
A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société VINCI PARK SERVICES, par jugement du 26 mars 2007, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré M. [T], dirigeant de la société CERBERE TRANS SECURITE EXPRESS, coupable d'abus de confiance.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société CERBERE TRANS SECURITE EXPRESS ayant refusé de garantir les sommes détournées, a été assignée en paiement ainsi que Maître [E], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Créteil par la société VINCI PARK SERVICES. L'instance est actuellement pendante.
Par acte du 3 juin 2008, la société VINCI PARK SERVICES a fait assigner Maître [G] en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de son préjudice d'un montant de 388.624,54 euros consécutif à ses fautes de négligence.
* * *
Vu le jugement prononcé le 16 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a dit l'action engagée par la société VINCI PARK SERVICES recevable mais mal fondée et qui l'a condamné à verser à Maître [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel déclaré le 13 décembre 2010 par la société VINCI PARK SERVICES,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 septembre 2011 par la société VINCI PARK SERVICES, appelante,
Vu les dernières conclusions déposées le 15 septembre 2011 par Maître [G], intimé,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société VINCI PARK SERVICES (société VINCI) demande
à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Maître [G] au paiement de 388.624,54 euros à titre de dommages et intérêts outre 22.067,98 euros au titre de l'indemnité d'assurance qui ne lui a pas été reversée à la suite du vol à main armé intervenu le 19 juin 2003 chez la société débitrice; qu'elle reproche à Maître [G] de ne pas l'avoir avisée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SA CERBERE TRANS SECURITE EXPRESS le 24 juillet 2003, de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de poursuite des contrats en cours, d'avoir autorisé le 6 novembre 2003 le virement à la Société Foot Locker France des sommes déposées sur le compte de la banque de France et, ce faisant, de ne pas avoir permis à VINCI d'obtenir le transfert des fonds collectés dans ses parkings en octobre 2003; qu'il est enfin fait grief à Maître [G] de ne pas avoir mis en place un système de double signature, d'avoir laissé le gérant de la débitrice transporter des fonds d'un montant supérieurs à celui pour lequel il était assuré et de ne pas avoir procédé aux déclarations de sinistres aux assureurs;
Mais considérant que Maître [G] est bien fondé à solliciter la
confirmation du jugement déféré;
Considérant en effet que Maître [G] a été nommé dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SA CERBERE TRANS SECURITE EXPRESS du 24 juillet 2003 avec une simple mission d'assistance, la débitrice conservant son pouvoir d'administration; que la mission de Maître [G] a pris fin le 13 novembre 2003 par la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître [E] ayant été désigné liquidateur; que Maître [G] n'était pas tenu d'aviser la société VINCI du jugement d'ouverture puisque le contrat la liant à la débitrice n'en a pas été affecté selon les termes mêmes de l'(ancien) article L.621-28 du code de commerce; qu'il était par ailleurs tenu à une obligation de moyens et non de résultats;
Considérant que la société VINCI ne prouve aucunement qu'à la suite d'un vol à main armé intervenu le 19 juin 2003 et du courrier qu'elle a adressé à la débitrice le 15 juillet 2003, cette dernière aurait perçu des fonds de son assureur qui ne lui auraient pas été reversés; qu'en toute hypothèse, ainsi que relevé par les premiers juges, une partie de ces faits est antérieure à la désignation de Maître [G];
Considérant ensuite que la société VINCI ne peut pas utilement reprocher à Maître [G] d'avoir autorisé le 6 novembre 2003 le virement à la Société Foot Locker France des sommes déposées sur le compte de la banque de France à la suite d'une demande expresse du conseil de ce client du 5 novembre 2003 alors que le courrier recommandé du 3 novembre 2003 que lui a adressé la société VINCI tendant à obtenir le virement à son profit des mêmes fonds n'est pas antérieur puisqu'il a été réceptionné le 6 novembre 2003; qu'en raison de vols, les fonds encore disponibles sur le compte ouvert à la Banque de France n'ont ensuite pas permis à la société VINCI de récupérer ceux provenant de ses parcs de stationnement;
Considérant que Maître [G], face au comportement de M.. [T], représentant légal de la débitrice qui l'a informé uniquement le 8 octobre 2003 d'un vol à main armé commis en août 2003 pour des sommes dépassant les autorisations de transport, n'a pu que réclamer le 4 novembre 2003 la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire; que M. [T] a ensuite été condamné pour abus de confiance;
Considérant enfin que, pour les motifs qui précèdent, il n'appartenait pas à Maître [G] de procéder aux déclarations de sinistres aux assureurs de la débitrice, l'absence de déclaration n'étant au demeurant nullement établie;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé; qu'une indemnisation complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée à Maître [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la société VINCI PARK SERVICES à verser à Maître [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société VINCI PARK SERVICES aux dépens et accorde à Maître ARNAUDY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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