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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-17.913

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.913

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande relative au calcul de la pénalité due pour le remboursement anticipé d'un prêt souscrit auprès de la CRCAM de la Touraine et du Poitou, l'arrêt attaqué retient que l'emprunteur s'est obligé à payer deux sommes, non pas alternativement, mais cumulativement ; Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors que, dans leurs conclusions, les époux X... avaient soutenu, en ce qui concerne l'une de ces deux sommes, qu'ils n'étaient redevables que d'une somme égale à 10 % du capital remboursé préalablement au remboursement par anticipation et non, comme l'avait calculé la banque, de celle égale à 10 % du capital remboursé par anticipation, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz