Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-10.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-10.088
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Henriette X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient que celui-ci s'affichait en public avec une femme chez laquelle il vivait maritalement et avait adopté, envers sa famille, une attitude tyrannique, à tel point que sa femme a dû subir une cure de sommeil, et énonce que ces faits, contraires aux devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, justifient que le divorce soit prononcé à ses torts ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a constaté la violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce du mari, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas, à l'encontre de sa femme, une faute caractérisée suffisamment grave pour constituer une cause de divorce ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a souverainement apprécié que les faits reprochés à la femme ne remplissaient pas la
première condition exigée par l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard