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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-14.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.484

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Geoffroy Y..., demeurant ... la Napoule, 2 / Z... Fabienne X... Santos, divorcée Y..., demeurant ... la Napoule, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Favre, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et de Mme X... Santos, de Me Choucroy, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1998) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 813 D du 6 mai 1996), que titulaires de comptes à la Caisse de crédit mutuel de Pithiviers (le Crédit mutuel), dont ils étaient les préposés M. Y... et Mme X... Santos, depuis lors divorcés, ont effectué des opérations boursières sur le marché à règlement mensuel, par l'intermédiaire de cet établissement de crédit ; qu'ayant perdu de l'argent en janvier et février 1988, ils ont emprunté une certaine somme à leur employeur ; que celui-ci les a assignés en remboursement de ce prêt ; qu'ils ont reconventionnellement demandé que celui-ci soit condamné à leur payer des dommages-intérêts, au motif qu'il avait commis des fautes dans l'exécution des ordres de bourse ; Attendu que M. Y... et Mme X... Santos reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité du Crédit mutuel pour avoir négligé d'exiger d'eux la couverture des opérations de vente à terme et refusé d'annuler, pour défaut de cause, le prêt que le Crédit mutuel leur avait consenti pour couvrir leurs pertes alors, selon le moyen : 1 / que l'affirmation d'une partie ne peut être considérée comme établie par le simple silence opposé par l'adversaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré comme prouvée l'allégation du Crédit mutuel, selon laquelle M. Y... aurait contresigné lui-même les bordereaux d'opérations sur titre qu'il adressait au siège de la banque, prétexte pris de ce qu'il n'aurait pas protesté devant cette affirmation de son adversaire, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, la banque, chargée de veiller, en tant qu'intermédiaire, au respect de la réglementation boursière, ne peut, sans commettre de faute, laisser un employé signer des bordereaux d'opérations sur titres à la place du gérant ou de son mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... contresignait lui-même ses propres bordereaux d'opérations sur titre, attestant ainsi, au mépris de la réglementation boursière relative à la couverture de ces opérations, de la réalité de cette couverture, sans rechercher si la banque n'avait pas commis ainsi une faute en laissant un simple employé contresigner de telles opérations sans le moindre contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 61-3 du décret du 7 octobre 1890 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant constaté que M. Y..., en sa qualité d'employé de la banque, contresignait les bordereaux d'opérations sur titres, attestant de la vérification de l'existence de la couverture, qu'il adressait au siège de la banque, la cour d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que M. Y... et Mme X... Santos aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la seconde branche du moyen ; que celui-ci est donc nouveau et est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme X... Santos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X... Santos ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz