Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-17.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.010
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Toulouse, 1er juillet 1985), que, le 9 juillet 1971, la société civile immobilière (SCI) du Naridelle a confié à M. Y..., entrepreneur, la réalisation d'un ensemble immobilier dont la maîtrise d'oeuvre incombait à M. X... ; qu'au cours de la construction, il est apparu qu'il convenait de renforcer les fondations, d'où une dépense supplémentaire de 225 542 francs que la SCI du Naridelle, qui avait traité à forfait, a refusé de régler à l'entrepreneur ; qu'assignée en paiement par celui-ci, elle a appelé en garantie le maître d'oeuvre ; qu'il a été jugé qu'il avait commis des fautes de conception et de prévision ; que la compagnie d'assurances La Concorde, auprès de laquelle il avait souscrit deux polices, l'une de responsabilité décennale, l'autre de responsabilité professionnelle, a refusé de le garantir ; que la cour d'appel a décidé qu'elle lui devait sa garantie au titre de la police de responsabilité professionnelle ;
Attendu que cette compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, aux motifs que l'article 6 de ladite police, qui garantissait les fautes de l'assuré ayant provoqué des dommages immatériels, permettait de mettre à la charge de l'assureur les frais qu'elles avaient entraînés, alors, en premier lieu, qu'à la rubrique " définitions " de la police, il aurait été précisé que les seuls " dommages immatériels " pris en compte étaient ceux qui apparaissaient " comme la conséquence directe de dommages corporels ou matériels eux-mêmes garantis ", et qu'elle n'aurait statué ainsi qu'au prix d'une dénaturation de l'alinéa H du chapitre I et des articles 6 et 10-1.M du chapitre IV de ladite police ; alors, en deuxième lieu, que les juges d'appel n'auraient pas précisé exactement ce qu'étaient les frais consécutifs aux fautes commises, ce qui ne permettait pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, notamment au regard des exclusions prévues à l'article 10-1.M du chapitre IV du contrat écartant de la garantie " les conséquences de tout dépassement de prix fixés " ; et alors, enfin, qu'ils n'auraient pas tenu compte, en ne fixant pas de limitation à la condamnation à garantie de La Concorde, du plafond de garantie que prévoyait la police pour les dommages immatériels et qui était de 200 000 francs ;
Mais attendu, d'abord, que toute exclusion de garantie, qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, fût-ce au travers des " définitions " figurant en tête de la police, ne peut qu'être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée ; que, dès l'instant que les dommages matériels indemnisables étaient définis par la police comme constitués par la " détérioration d'une chose ou d'une substance ", l'ensemble de la garantie formellement prévue pour la " responsabilité professionnelle dans l'établissement des plans " n'aurait jamais été en mesure de jouer si l'indemnisation des dommages immatériels, dérivant normalement de cette responsabilité, avait été subordonnée à l'indemnisation de dommages matériels qu'ainsi définis elle ne produit pratiquement jamais ; que la cour d'appel n'a pas dénaturé le
contrat en l'appliquant conformément à la loi ; qu'ensuite, les juges du fond en retenant que la responsabilité professionnelle du maître d'oeuvre était encourue " au titre des plans et devis incomplets et inexacts " quant aux fondations de l'immeuble ont précisé la catégorie du risque garanti, lequel ne relevait pas de la clause d'exclusion visant " les conséquences de tout dépassement du prix fixé et la garantie de bonne fin des programmes de construction " ; qu'enfin, le dernier grief du moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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