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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-15.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.654

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 496 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu L. 461-2 dans la nouvelle codification, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles, annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la surdité professionnelle visée par le second de ces textes consiste en un déficit audiométrique bilatéral, par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie, effectuée un an au plus tard après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; Attendu que M. X..., s'étant trouvé, en sa qualité de chaudronnier-tuyauteur, du 13 avril 1967 au 24 février 1981, dans une ambiance sonore, a souscrit, le 6 juillet 1976, une déclaration de surdité, contractée dans l'exercice de son activité salariée ; que l'arrêt attaqué a reconnu le caractère professionnel de l'affection, aux motifs essentiels qu'il importait peu que l'audiométrie de contrôle n'ait été effectuée que le 19 mai 1982, cette mesure ne constituant qu'un moyen de preuve, mais non une condition supplémentaire de prise en charge et qu'il échet seulement de mettre en oeuvre une expertise technique pour vérifier si le déficit audiométrique ne s'est pas aggravé depuis la fin de l'exposition au risque ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'origine professionnelle de la surdité devait impérativement être confirmée par une audiométrie effectuée dans le délai imparti à compter de la date de la cessation de l'exposition au risque, et de nature à établir le caractère irréversible de l'affection, la Cour d'appel, qui a ordonné une mesure d'instruction inopérante, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz