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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-19.467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.467

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit : 1 / de Mme Y..., sa qualité de curatrice de Mme X..., 2 / de Mme B... X..., épouse G..., 3 / de Mme H... X..., épouse V..., 4 / de M. R... X..., 5 / de M. E... X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse X..., reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 1997) de l'avoir déclarée irrecevable en ses recours formés contre les jugements des 18 décembre 1992 et 4 juillet 1996 du juge des tutelles alors que, selon le moyen, d'une part, ni le procès-verbal de son audition du 18 décembre 1992, ni le jugement de ce jour ne portent qu'elle ne recevrait pas une notification faisant courir le délai de recours et qu'elle a attendu cette notification en vain, de sorte que le jugement attaqué a violé les articles 1216 et 1256 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 du même Code ; alors que, d'autre part, le jugement du 18 décembre 1992 portait qu'il n'y avait pas lieu de le lui notifier sans justifier cette décision par une disposition motivée, de sorte que le jugement attaqué a violé les articles 667 à 669, 675, 1253 et 1257 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal de grande instance a relevé qu'il ressortait du procès-verbal d'audition de Mme X... du 18 décembre 1992 que le juge des tutelles lui avait notifié sa décision de la mettre sous tutelle et lui avait indiqué le délai dont elle disposait pour former un recours et que le jugement du 4 juillet 1996, substituant une curatelle simple à une curatelle renforcée, lui avait été régulièrement signifié le 16 août 1996 ; que c'est donc à bon droit qu'il a jugé que ses recours étaient tardifs et par suite irrecevables ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz