Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-11.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.027
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 20 mai 1992 et 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des appels correctionnels), au profit :
1 / de Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Chasse de la Grand'borde,
2 / de la Caisse de Crédit mutuel de Rochefort-sur-Mer,
3 / de M. Z...,
4 / de Mme A..., épouse Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêtés déférés (Poitiers, 20 mai 1992 et 11 janvier 1996) d'avoir, l'un, prononcé à son encontre "l'extension" du redressement judiciaire de la société Chasse de la Grand'borde, l'autre rendu en matière correctionnelle, de l'avoir relaxé des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, alors, selon le moyen, que le pourvoi dirigé contre deux décisions dont l'une émane du juge civil et l'autre du juge pénal est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; que lorsque la contrariété est constatée, la Cour de Cassation annule l'une de ces deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
que par arrêt du 20 mai 1992, la cour d'appel de Poitiers a prononcé l'extension du redressement judiciaire de la société Chasse de la Grand'borde à M. X... au motif qu'il avait agi dans son intérêt personnel en dépit des dispositions du bail, et fait des biens ou du crédit de la personne morale, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ; que cependant, par arrêt du 11 janvier 1996, la cour d'appel de Poitiers a relaxé M. X... du chef d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux au motif qu'il n'était pas permis de déduire des circonstances du litige qu'il aurait de mauvaise foi, fait des biens de la SARL un usage contraire aux intérêts de celle-ci ; que ces deux arrêts sont inconciliables et qu'il convient d'annuler celui du 20 mai 1992 par application de l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt prononçant le redressement judiciaire de M. X..., en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, et l'arrêt le relaxant des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Y..., ès qualités, et de M. et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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