Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.394
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des services C.F.D.T., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1998 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1 / de la société Agapes Flunch, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Lee A..., déléguée syndicale central C.F.D.T., domiciliée ...,
3 / de M. Z... Oulare, délégué syndical central C.F.D.T. domicilié ...,
4 / de la fédération C.G.T., Commerce-Distribution-Service, domiciliée Case 425, 93514 Montreuil Cedex,
5 / de M. Patrick X..., délégué syndical central C.G.C., demeurant ...,
6 / du syndicat C.F.E. - C.G.C. - Sehor, dont le siège est ...,
7 / de Mme Elisabeth Y..., déléguée syndicale central FO, demeurant ...,
8 / de la Fédération générale des travailleurs F.O. de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, dont le siège est ...,
9 / de M. Didier B..., délégué syndical central C.F.T.C., demeurant 51/29, Résidence entre 2 Villes, 59540 Caudry,
10 / du syndicat national C.F.T.C. des salariés de l'hôtellerie, de la restauration et des collectivités, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Agapes Flunch, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration au greffe en date du 3 février 1998, la société Agapes Flunch a saisi le tribunal d'instance d'une demande ayant pour objet de trancher les éléments de contestation entre l'employeur et certaines organisations syndicales, faisant obstacle à la conclusion d'un accord pré-électoral en vue des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Lille 30 mars 1998), d'avoir déclaré recevable la demande et rejeté l'exception d'irrecevabilité, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne pouvait, statuant en la forme ordinaire, fixer les horaires de déroulement des opérations électorales, se prononçant ainsi sur les modalités d'organisations et de déroulement des élections qui relèvent de la compétence exclusive du juge des référés, en violation des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Mais atendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les modalités d'organisation et de déroulement des élections ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, mais de celle du tribunal d'instance statuant en la forme des référés ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé les opérations électorales entre 14 heures 30 et 18 heures alors, selon le moyen, que le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge du fond a répondu aux écritures ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Fédération des services CFDT et le la société Agapes Flunch ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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