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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1985) que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Résidence Bernard de Jussieu" a intenté une action en réparation de non conformités et de malfaçons affectant cet immeuble à l'encontre tant de la société civile immobilière du même nom, promotrice et venderesse des lots en l'état futur d'achèvement, que de M. X..., architecte de l'opération, et de la société Bianchi, entreprise de gros oeuvre ; que la société civile immobilière a appelé en garantie ces deux locateurs d'ouvrage ;
Attendu que la société civile immobilière Bernard de Jussieu fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité par suite de l'absence de murs de clôture, alors selon le moyen, que "d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de la nullité du "devis descriptif sommaire", pour non conformité aux prescriptions édictées par les articles L.261-22 et R.261-13 du Code de la construction, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les dispositions de l'article L.261-11 du Code de la construction, notamment celles relatives à la description de l'immeuble, ne sont applicables qu'aux contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1968 ; qu'en l'espèce, saisie par l'ensemble des acquéreurs constitués en un syndicat de copropriétaires, la Cour d'appel ne pouvait pas se borner à énoncer qu'un lot au moins avait été réservé postérieurement au 1er janvier 1968, pour décider que le descriptif déposé par le vendeur, au rang des minutes du notaire chargé de la passation des actes de vente, ne répondait pas aux exigences des articles L.261-11 et R.261-13 du Code de la construction ; qu'en refusant, par ce seul motif, toute valeur au document contractuel litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.261-21 du Code de la construction, alors, enfin et en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer que le descriptif remis par le vendeur ne répondait pas aux exigences des articles L.261-11 et R.261-13 du Code de la construction, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel s'est fondée non sur le devis descriptif mais sur les énonciations du cahier des charges, repris ultérieurement dans le règlement de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société civile immobilière reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle s'était engagée à construire un garde-corps sur le pourtour de la rampe d'accès au sous-sol, alors, selon le moyen, "que pour écarter le devis descriptif d'origine et notamment le devis du lot serrurerie, ayant servi à l'établissement des offres des entrepreneurs, les premiers juges avaient relevé que "ces pièces n'étaient pas expressément visées dans les actes de vente et qu'il n'est pas démontré qu'elles aient été en fait en tout ou partie remises aux acquéreurs avant la signature des contrats avec incidence sur leur consentement ; qu'en infirmant la décision des premiers juges, sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intimée, qui sollicitait sur ce point la confirmation du jugement, et elle a de ce fait méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions de la société civile immobilière en se référant aux motifs qu'elle avait précédemment développés en ce qui concerne l'absence des clôtures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société civile immobilière Bernard de Jussieu fait enfin grief à l'arrêt de n'avoir fait droit que pour partie à son appel en garantie contre l'architecte, du chef des défauts d'étanchéité de la dalle en béton recouvrant les garages, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le maître de l'ouvrage ne doit supporter une partie du dommage entraîné par les désordres constatés dans l'immeuble que s'il s'est effectivement et fautivement immiscé dans la conception ou la réalisation des travaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate que le maître de l'ouvrage avait seulement adopté le devis descriptif établi par l'architecte et comportant une étanchéité insuffisante, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé l'article 1790 du Code civil, alors que, d'autre part, la responsabilité d'un maître de l'ouvrage ne peut résulter de la simple référence à sa profession de promoteur, et ne peut être engagée que si sa compétence technique dans les travaux qui sont à l'origine des désordres est notoire ; que, dès lors, en se bornant, en l'espèce, à affirmer que le maître de l'ouvrage "se trouvait, en sa qualité de professionnel de la construction, parfaitement informé des conséquences néfastes que ne manqueraient pas d'avoir l'absence d'étanchéité sur la plus grande partie de la dalle", sans rechercher si le maître de l'ouvrage est notoirement incompétent (sic) en matière d'étanchéité de dalle de couverture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1790 du Code Civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un dispositif d'étanchéité avait été mis en place seulement sur les parties de la dalle surmontées par les plantations, l'arrêt retient souverainement que, professionnel de la construction, le maître de l'ouvrage se trouvait parfaitement informé des conséquences néfastes que ne manquerait pas d'avoir l'absence d'étanchéité sur la plus grande partie de la dalle et que c'est en toute connaissance de cause qu'il avait adopté cette solution ;
Que, par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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