Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-81.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.753
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ;
"aux motifs que, dans ses lettres du 6 janvier 1993, du 21 avril 1993 et du 31 mai 1994 adressées nominativement et personnellement à des agents en charge de la gestion de ce domaine public fluvial, Gérard X... avance un accord verbal de ceux-ci à ses projets, accord qui aurait fait disparaître toute intention de commettre le délit ; qu'à supposer qu'un tel accord verbal ait pu être donné à Gérard X..., ce qui au demeurant n'est pas démontré, eu égard notamment aux contraintes spécifiques et particulièrement rigoureuses en matière d'urbanisme sur le site classé de l'Etang de Mauguio, aux rappels de l'arrêt préfectoral du 17 février 1987 en matière d'urbanisme et à son insertion dans la société notamment à travers ses activités passées dans des services de l'Etat en région parisienne, Gérard X... n'ignorait pas que ces agents n'avaient aucunement le pouvoir de lui accorder verbalement et de leur propre chef une telle autorisation de construire, lourde de conséquence, tant pour lui que pour les tiers ;
que, dès lors, les lettres susvisées ne peuvent être considérées que comme rédigées par Gérard X... pour les besoins de la cause afin d'exciper de sa bonne foi en cas de besoin le moment venu ;
"alors qu'en ne caractérisant pas en quoi le prévenu n'ignorait pas que les agents de l'Administration contractés n'avaient aucunement le pouvoir de lui accorder verbalement et de leur propre chef l'autorisation sollicitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Attendu que Gérard X... est poursuivi pour avoir procédé à l'extension, sur 35 m2, d'une cabane existante, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que l'arrêté préfectoral l'autorisant à occuper temporairement une partie du domaine public fluvial précisait qu'il n'était pas dispensé de satisfaire aux obligations d'urbanisme en matière de permis de construire ; que les juges ajoutent que le prévenu n'ignorait pas que les agents chargés de la gestion du domaine fluvial n'avaient aucun pouvoir pour accorder une telle autorisation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ;
Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils étaient avant les travaux délictueux ;
"aux motifs qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment aux atteintes causées par l'infraction à l'ordre public et à l'environnement, il convient d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte afin de réparer le dommage causé par l'infraction ;
"alors que le juge ne peut statuer sur la remise en état des lieux qu'après que le maire ou le fonctionnaire compétent a formulé son avis sur l'opportunité de la mesure ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt, selon lesquelles "M. A..., chef du contentieux pénal, représentant la Direction départementale de l'Equipement, a été entendu en ses observations", que l'avis requis ait été recueilli, dès lors que le contenu desdites observations n'est pas précisé" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges ont ordonné la remise en état des lieux après avoir recueilli, au cours des débats, les observations du représentant du service de l'Equipement, dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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