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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 842 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'avant dire droit sur l'opposition formée par Mme X... à une ordonnance portant injonction de payer délivrée contre elle et M. Y..., une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, le tribunal, par jugement contradictoire, a condamné M. Y..., qui n'avait pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire avait été examinée au fond, à payer seul diverses sommes au créancier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que M. Y... avait été avisé, soit verbalement soit par lettre simple du greffier, de la date à laquelle l'affaire devait être examinée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille, autrement composé ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
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