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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ... (Moselle),
en cassation de deux arrêts rendus les 24 avril 1990 et 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Hans Baulmer GMBH et Co KG, représentée par M. Hans Baulmer et Wolgang Y..., Friedrich-Ebert-Strasse 86 à 8070 Ingolstadt (République fédérale d'Allemagne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de la société Hans Baulmer GMBH et Co KG, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 11 septembre 1990), intervenu à la suite d'un arrêt avant-dire droit du 24 avril 1990, d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement rendu, contradictoirement, le 30 juin 1987, par le tribunal régional de Munich qui l'a condamné à payer à la société Baumler la somme de 250 000 francs, aux motifs que l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne subordonne la reconnaissance d'une décision judiciaire qu'à la signification de l'acte introductif d'instance et non à celle de la décision et que le moyen tiré du défaut de signification est également sans fondement, dès lors qu'il n'est pas soutenu que la décision étrangère n'est pas devenue définitive ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 27, 31 et 34 de la convention précitée ; Mais attendu que devant la cour d'appel, M. A... a seulement contesté la régularité de la signification du jugement allemand au regard de l'article 675 du nouveau Code de procédure civile ; que par des motifs adoptés de ceux du premier juge et qui ne sont pas contraires aux siens, l'arrêt attaqué constate que ce jugement ayant été signifié le 8 juillet 1987 "au requis", est exécutoire en RFA ;
que, dès lors, abstraction faite des motifs critiqués qui sont surabondants, le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; Sur le second moyen :
Attendu que M. A... reproche encore à cet arrêt de l'avoir condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'aucune disposition légale ne confère au juge de l'exequatur le pouvoir de prononcer une telle condamnation ; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions contraires, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est applicable à toutes les instances où sont exposés des frais non compris dans les dépens ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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