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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 22-19.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.078

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : S 22-19.078 Demandeur(s) : M. [J] et autres Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché Défendeur(s) : M. [W] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Ordonnance : 60111 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société Seguin Sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 18 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [W], domicilié [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 novembre 2022, la SCP Le Bret-Desaché, agissant au nom de M. [U] [J], de M. [N] [S] et de la société Seguin Sud, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [U] [J], à M. [N] [S] et à la société Seguin Sud de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-26 | Jurisprudence Berlioz