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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-10.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-10.446

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z..., née Suzanne, Marguerite PETITPIERRE, demeurant ... (16e), ès nom et qualités d'unique héritière de feu Pierre, Louis Z..., son époux, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°/ La société à responsabilité limitée MINERGIE, dont le siège social est ... (8e), 2°/ La compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est 1, cours Michelet à Puteaux, La Défense (Hauts-de-Seine), 3°/ La compagnie VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, dont le siège social est ... (9e), 4°/ Monsieur Albert X..., 5°/ Madame X..., née Joëlle Y..., demeurant tous deux ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., née A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, pris en ses quatre branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le premier moyen, qui, en ses deux branches, a pour objet de contester la régularité de la composition, lors des débats, de la juridiction du second degré, est irrecevable dès lors qu'aucune contestation n'a, de ce chef, été soulevée devant ladite juridiction ; Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé qu'en laissant s'accumuler contre la grille de protection du bâtiment central des brindilles et du bois sec, la société Minergie n'avait pas respecté l'obligation contractuelle d'entretien qui lui incombait, la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le sinistre n'était pas apportée dès lors que l'origine de celui-ci n'avait pu être établie ; que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1147 et 1315 et suivants du Code civil et de contradiction de motifs, les quatre branches du second moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion cette dernière appréciation, qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., née A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz