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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 86-18.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-18.874

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1988

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Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que seuls les copropriétaires, opposants ou défaillants, sont recevables à contester la validité des décisions des assemblées générales ; Attendu que, pour déclarer " inopposable " à Mme X..., concierge dans un immeuble en copropriété, la décision votée à la majorité des copropriétaires de supprimer le poste de concierge, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1986) énonce que cette délibération a été prise en infraction au règlement de copropriété qui prévoit l'unanimité pour une telle décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que si les tiers sont en droit d'invoquer le grief que leur cause la décision de l'assemblée générale, ils ne sont pas recevables à la remettre en cause ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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Cour de cassation 1988-12-07 | Jurisprudence Berlioz