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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-16.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.720

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 98-16.720 et A 98-16.722 formés par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de la Société d'expertise comptable Larralde consultants et associés, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société d'expertise comptable Larralde consultants et associés, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 98-16.720 et A 98-16.722 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société, créée par MM. X... et Y..., (la société X...), qui exploitait en location-gérance le fonds commercial créé par M. X..., utilisait les services de la SA d'expertise comptable Larralde consultants et associés (la société Larralde) ; que les deux associés ont décidé de dissoudre de façon anticipée la société lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 1994 ; que la clôture des opérations de liquidation amiable a eu lieu lors de l'assemblée du 31 août 1994, M. X..., désigné comme liquidateur, s'engageant à assumer personnellement le passif exigible ; que, statuant dans une procédure opposant la société X... et la société Laval et Lecamus, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 9 septembre 1996, condamné la société X... et M. X... in solidum à payer à la société Laval et Lecamus une somme au motif que M. X... avait procédé à la clôture des opérations de liquidation de la société X... en fraude des droits de la société Laval et Lecamus ; que M. X..., reprochant à la société Larralde de ne pas avoir, en temps utile, provisionné au bilan le risque provenant de ce litige et de ne pas l'avoir conseillé sur les risques encourus, a assigné cette société pour obtenir sa condamnation à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 9 septembre 1996 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° A 98-16.722 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. X... a formé le 15 juin 1998, contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 mars 1998, un pourvoi enregistré sous le n° A 98-16.722 ; Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 15 juin 1998 également, un pourvoi enregistré sous le n° Y 98-16.720, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte sans la moindre ambiguïté du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de liquidation de la société X... tenue le 31 août 1994 que M. X... avait pris l'engagement de faire son affaire personnelle du passif social exigible fixé au montant de 417 391 francs correspondant à des emprunts et dettes bancaires ; que dès lors, en considérant qu'à l'occasion de la liquidation de ladite société, M. X... s'était engagé à acquitter un passif social susceptible d'être augmenté des condamnations prononcées dans le cadre de la procédure introduite par la société Laval et Lecamus, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal en question, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le cabinet Larralde et associés ait correctement exécuté son obligation de conseil ; que, dès lors, en exonérant ce cabinet de toute responsabilité au titre de ce manquement aux motifs qu'il se déduisait du seul engagement de M. X... de faire son affaire personnelle du passif exigible de la société X... la connaissance, par ce dernier, du risque qu'il prenait en procédant à la clôture anticipée des opérations de liquidation de ladite société sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. X..., si celui-ci aurait contracté l'engagement précité s'il avait été informé par le cabinet Larralde et associés du fait que les condamnations susceptibles d'être prononcées en cause d'appel au bénéfice de la société Laval et Lecamus viendraient augmenter le passif exigible qu'il avait promis de régler, si besoin était, sur ses derniers personnels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus du procès-verbal du 31 août 1994 rendaient nécessaires, que la cour d'appel a estimé que M. X... s'était engagé à acquitter, de ses deniers personnels, si besoin est le passif exigible ; Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que M. X... n'ignorait pas l'existence du procès ni le risque d'une condamnation de la société X... par la cour d'appel du fait de l'existence d'un appel dans l'affaire l'opposant à la société Laval et Lecamus, qu'il s'était engagé à acquitter, de ses deniers personnels, si besoin est, le passif exigible de la société X... et qu'il n'existait donc aucune relation de causalité entre sa condamnation par la cour d'appel fondée sur ses manquements en tant que liquidateur et une absence de conseil de sa société d'expertise comptable sur les risques d'une clôture prématurée d'une liquidation amiable pour cessation d'activité, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... avait été condamné en raison des fautes dommageables qu'il avait commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur et que la société Larralde avait commis une faute professionnelle en ne provisionnant pas au bilan le risque du procès ou en ne faisant pas de réserves auprès de son client sur cette absence de provision, estime que, pour autant, il ne peut être retenu que cette faute comptable est en relation de causalité avec la faute personnelle du liquidateur qui seule a entraîné sa condamnation ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels elle a retenu que la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... était uniquement imputable à son comportement fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° A 98-16.722 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Société d'expertise comptable Larralde consultants et associés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz