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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-43.565

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.565

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; Attendu que l'Association pour la gestion des oeuvres privées gère des foyers où sont accueillis des jeunes en difficulté sociale, matérielle ou psychologique et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambre de veille rémunérées conformément aux dispositions de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées qui institue un horaire d'équivalence ; que M. X..., Mmes Y..., Z..., A..., B... et C..., éducateurs de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des heures de surveillance nocturne en chambre de veille comme des heures de travail effectif et non selon l'horaire d'équivalence prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que la convention collective du 15 mars 1966 ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence en application des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail modifié par l'article 3 de la loi du 19 janvier 2000 et que les heures de surveillance nocturne en chambre de veille constituent des heures de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de faire application au litige dont il était saisi des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'il ne se prononce et applicable au présent litige tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Castres ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes des salariés ; Condamne les défendeurs aux dépens de première instance et de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz