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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans de Franche-Comté (AVA), dont le siège est ..., quartier de l'Europe, Ecole Valentin, ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a exercé une activité relevant du régime des travailleurs non salariés, puis a été affilié au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie, alléguant qu'il ne remplissait pas les conditions pour relever de ce régime, lui a réclamé le remboursement de prestations par elle versées ; que la cour d'appel (Besançon, 30 octobre 1998) a accueilli la demande de la Caisse ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de remboursement de la Caisse, faute pour l'assuré d'établir qu'il pouvait prétendre aux prestations qui lui avaient été servies, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la Caisse sans expliquer, ne serait-ce que de façon sommaire, pour quelle raison elle considérait que l'intéressé, dont il n'était pas contesté qu'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale, n'avait plus droit aux prestations revendiquées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de l'arrêt entrepris que la décision attaquée se fonde sur les justificatifs tels que rapports, correspondances, déclarations et renseignements que la caisse primaire d'assurance maladie a produits au soutien de sa demande ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X... ne produisait aucun bulletin de salaire justifiant qu'il pouvait prétendre aux prestations du régime général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement motivé sa décision ; que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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