Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-30.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.492
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims 12 mai 2004), que Mme X..., qui exerce à titre libéral la profession d'orthodontiste, est également gérante d'une société à responsabilité limitée dont l'objet est l'acquisition de parts de sociétés investissant dans les territoires et départements d'Outre-Mer (DOM TOM) ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales dues par Mme X..., appelées au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 sur la base de ses revenus professionnels des années 1993 à 1995, les déficits générés par les investissements que celle-ci avait réalisés dans les DOM TOM au cours de ces derniers exercices, et dont elle avait imputé le montant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen :
1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que dans ses conclusions d'appel (P.3 al.7), Mme X... faisait valoir que les dispositions de l'article L.131-6, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des lois n° 94-126 du 4 février 1995 et n° 96-987 du 14 novembre 1996, ne pouvaient "être d'application rétroactive, l'URSSAF ne pouvant s'en prévaloir pour majorer l'assiette retenue pour 1993 et 1994" ; qu'en faisant néanmoins application de ces textes de 1995 et 1996 pour déterminer l'assiette des cotisations dues par Mme X... au titre des exercices 1993, 1994 et 1995, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
2 / que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ; qu'en estimant que Mme X... ne pouvait imputer, sur l'assiette des cotisations familiales que les déficits d'exploitation de la SARL les 3 C et non les "déficits nés de dispositions purement fiscales", cependant qu'aucun texte ne prévoit la mise en oeuvre d'une telle distinction lors de la détermination de l'assiette des cotisations d'un travailleur indépendant à activités multiples, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.131-6, L. 242-11 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1974 ;
Mais attendu que la déduction prévue par l'article 238 bis HA du Code général des impôts sur les résultats des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition porte sur une somme égale au montant des investissements productifs réalisés dans un département d'outre mer, à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant à des secteurs déterminés ; que la cour d'appel, qui a constaté que les déductions litigieuses portaient sur un investissement productif au sens de l'article 238 bis HA précité pour les années 1993 à 1995, a fait ressortir que si cet investissement productif a pu avoir pour effet de supprimer l'impôt, il reste sans incidence sur le revenu professionnel et, par voie de conséquence, sur la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants due par Mme X..., selon les dispositions alors applicables de l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Marne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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