Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.455
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de M. Jean-Pierre d'X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Création Deltamaille, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Bouthors, avocat de la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon et de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Blanc, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision;
Attendu que la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon et la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ont formé, le 22 août 1994, contre un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes, un pourvoi enregistré sous le n° B 94-18.455;
Attendu que ces sociétés qui avaient déjà formé contre la même décision, le 16 août 1994, un pourvoi enregistré sous le n° G 94-18.231, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon et la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, envers M. d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. d'X..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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