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Cour de cassation, 27 juillet 1992. 89-18.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.113

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lysiane X..., demeurant ... (Val-d'Oise) ci-devant et actuellement à Drancy (Seine-Saint-Denis), Cité Gaston Rouleau, bâtiment A, escalier 1, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre civile), au profit de M. Marc, Paul Y..., demeurant à Villecresnes (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a accordé à M. Y... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils, Nicolas ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-27 | Jurisprudence Berlioz