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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° J 19-13.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [M] [Y],
2°/ Mme [U] [F], épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 19-13.953 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea,
2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] [K], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet solaire,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y].
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes en nullité des contrats conclus avec la société PLANET SOLAIRE (exerçant sous l'enseigne GROUPE AMBIANCE ECO) et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA et D'AVOIR dit que les contrats continueront à produire leurs effets ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation, au soutien de la demande de nullité du contrat principal, les M. et Mme [Y] invoquent notamment le non-respect les dispositions d'ordre public du code de la consommation ; qu'en application de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat "Les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : / 1°) nom du fournisseur et du démarcheur ; / 2°) adresse du fournisseur ; / 3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ; / 4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ; / 5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; / 6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ; / 7°) faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26" ; que ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L 111-1 du code de la consommation ; que comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande remis à l'en-tête de la société GROUPE AMBIANCE ECO, ne mentionne pas les caractéristiques techniques des biens en cause (marque, modèle, surface, références technique, caractéristiques en termes de rendement, capacité de production et de performances) ; que ces caractéristiques essentielles des biens offerts auraient dû figurer dans le contrat de vente, de sorte que ces irrégularités constituent une cause de nullité du contrat ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est toutefois sanctionnée par une nullité relative ; que l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 énonce : "L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. / A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. / La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers" ; qu'à cet égard, il apparaît que le bon de commande litigieux, dont il n'est produit qu'une copie peu lisible, comporte au verso les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et, au recto, sous la signature des acquéreurs, la mention suivante : "CONDITIONS DE VENTE / Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L 121-23 à L 121-26 et suivants du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, présents au verso ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit" ; que les époux [Y] n'ont pas usé de la possibilité qui leur était offerte de se rétracter ; qu'en l'espèce, il s'agira donc de déterminer, d'une part si les acquéreurs avaient connaissance et conscience de la nullité du contrat de vente, et d'autre part s'ils ont entendu confirmer ledit contrat en toute connaissance de cause ; qu'à cet égard, il ressort des pièces produites que les époux [Y] ont accepté la pose et l'installation des panneaux, ont attesté le 11 janvier 2012 de la parfaite exécution du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque en signant l'attestation de fin de travaux provoquant le déblocage des fonds, ont effectué une demande de raccordement, ont accepté la proposition de raccordement du 21 mars 2012, ont obtenu le 26 avril 2012 l'attestation de conformité avec le visa du CONSUEL pour l'installation raccordée, ont conclu un contrat de production et de revente d'électricité et qu'ils ont perçu, à compter du 22 août 2012, des revenus au titre de cette revente d'électricité ; que par ailleurs, M. et Mme [Y] ont autorisé le prélèvement des mensualités du contrat de prêt et continuent de s'acquitter des échéances mensuelles du contrat et ce, depuis le 5 janvier 2013, date de la première mensualité et qu'ils utilisent l'installation depuis sa mise en service le 16 juillet 2012, soit depuis plus de six ans ; que trois ans après l'installation, les époux [Y] ont, le 18 février 2015, assigné la société GROUPE AMBIANCE ECO pour demander l'annulation du contrat de vente au motif, notamment, que les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage n'auraient pas été respectées ; qu'il apparaît ainsi qu'ils avaient parfaitement connaissance des moyens de nullité qu'ils invoquent aujourd'hui ; que dès lors, il se déduit de ces éléments que les époux [Y] ont eu, pendant plus de trois ans la volonté effective, réitérée et non équivoque, de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer contre cet acte et de purger les vices affectant le bon de contrat de vente : que les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [Y] ne peuvent se prévaloir de la nullité invoquée, étant relevé que ceux-ci bénéficient à ce jour d'une installation fonctionnelle raccordée au réseau ERDF et leur procurant des revenus ; que dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et que M. et Mme [Y] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que les contrats litigieux continueront donc à produire leurs effets ;
1. ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat de vente des panneaux photovoltaïques avait été conclu à la suite d'un démarchage à domicile, en violation des dispositions de l'article L 121-23 du code de consommation, à défaut de mentionner sur le bon de commande ni la marque ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances, ni davantage les détails techniques de la pose de ces matériels ; qu'en considérant que M. et Mme [Y] avaient exécuté le contrat de vente, en toute connaissance des vices affectant le bon de commande, dès lors qu'il comporte au verso les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, et le bordereau d'annulation au visa de ces articles, que M. et Mme [Y] avaient apposé, sur le bon de commande, leur signature sous la mention par laquelle ils déclaraient donner leur accord et reconnaissaient avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile et avoir reçu l'exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, qu'ils n'avaient pas exercé la faculté de se rétracter, qu'ils avaient accepté la poste et l'installation des panneaux, qu'ils avaient attesté de la parfaite exécution en signant l'attestation de fin de travaux provoquant le déblocage des fonds, avaient effectué une demande de raccordement, ont accepté la proposition de raccordement du 21 mars 2012, avaient obtenu le 26 avril 2012 l'attestation de conformité avec le visa du CONSUEL pour l'installation raccordée, avaient conclu un contrat de production et de revente d'électricité, qu'ils avaient perçu, à compter du 22 août 2012, des revenus au titre de cette revente d'électricité, qu'ils avaient autorisé le prélèvement des mensualités du contrat de prêt et continuaient de s'acquitter des échéances mensuelles du contrat et ce, depuis le 5 janvier 2013, date de la première mensualité et qu'ils utilisaient l'installation depuis sa mise en service le 16 juillet 2012, soit depuis plus de six ans, sans qu'il ne ressorte d'aucun motif de l'arrêt que M. et Mme [Y] avaient été informés de l'établissement du bon de commande en violation des dispositions précitées, et de la sanction de la nullité qui s'y attache, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'ils avaient conscience de la nullité encourue en violation de l'article L 121-23 du code de la consommation et qu'ils entendaient la réparer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2. ALORS subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en tenant pour établi que M. et Mme [Y] avaient connaissance des vices affectant le bon de commande, par les motifs précités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils avaient été préalablement avertis de la nullité du contrat et de ce qu'ils se privaient de leur droit de critique en poursuivant l'exécution de la vente (conclusions, p. 17), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. et Mme [Y] étaient animés de l'intention de réparer le vice résultant de la violation de l'article L 121-23 du code de la consommation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3. ALORS très subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu'en considérant que M. et Mme [Y] avaient exécuté le contrat de vente, en connaissance des vices affectant le bon de commande, dès lors qu'il reproduit les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, quand le professionnel n'avait pas satisfait aux exigences légales par l'établissement d'un bon de commande conforme aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4. ALORS QUE le juge est tenu d'annuler le contrat de vente dès lors que le bon de commande des panneaux photovoltaïques avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, peu important que les panneaux fonctionnent et leur procurent des revenus ; qu'en relevant incidemment que « bénéficient à ce jour d'une installation fonctionnelle raccordée au réseau ERDF et leur procurant des revenus », la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de la disposition précitée.
Le greffier de chambre