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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNEF Electric Flux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., ayant son service du contentieux ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes Côte d'Azur, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SNEF Electric Flux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que, le 30 mai 1986, Vincent X..., salarié de la société SNEF Electric Flux, est décédé à son poste de travail, victime d'un malaise; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident; que la cour d'appel a débouté l'employeur de son recours;
Attendu que la société SNEF Electric Flux fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la relation ou l'absence de relation entre le travail et l'affection ayant entraîné le décès de la victime s'apprécie au regard des conditions particulières de travail dans lesquelles se trouvait la victime le jour de l'accident; qu'en retenant qu'il importait peu que Vincent X... ait effectué, le jour de l'accident, son travail dans les conditions habituelles, dès lors que le travail de ce dernier comportait, de manière générale, une charge "mentale" non négligeable, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de deuxième part, que la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant chez la victime ne doit pas nécessairement résulter d'une constatation médicale antérieure à l'accident, mais peut être révélée par l'incident intervenu; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'un état pathologique, que l'expert n'avait retrouvé dans le dossier médical de la victime aucune preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur de type cardio-vasculaire, sans rechercher si le malaise cardiaque survenu le 30 mai 1986, alors qu'il se trouvait dans ses conditions habituelles de travail, n'était pas révélateur, en lui-même, de l'existence d'un tel état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, de troisième part, que les rapports de la victime, ou ses ayants droit, avec la Caisse sont indépendants de ceux existant entre cette dernière et l'employeur, de sorte que les conséquences, entre l'employeur et la Caisse, du doute pouvant exister sur les causes exactes d'une affection cardiaque mortelle sont sans incidence sur les relations existant entre la Caisse et la victime; qu'en se bornant à retenir que le doute sur l'origine de l'affection mortelle de Vincent X... devait profiter à la victime plutôt qu'à l'employeur, sans s'interroger sur les conséquences d'un tel doute, dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, seules parties au litige, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil; et alors, de quatrième part, que la Caisse doit, lorsque la victime est décédée, faire procéder à une enquête légale dans le but de rechercher la cause, la nature et les circonstances de l'accident, la nature des lésions et les éléments de nature à lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et doit, si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, faire procéder à une autopsie; qu'en retenant que n'enfreignait pas les dispositions légales la Caisse qui s'estimait suffisamment informée sur les causes exactes du décès de Vincent X... pour décider que le décès avait un caractère professionnel, sans faire procéder à une autopsie, alors que l'enquête effectuée ne permettait en aucune manière à la Caisse de dire avec certitude que la crise cardiaque de Vincent X... était d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.442-2 et L.442-4 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie, qui s'estimait suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire, n'était pas tenue de solliciter la mise en oeuvre de l'autopsie;
Et attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis et analysant les conclusions circonstanciées de l'expertise ordonnée contradictoirement par les premiers juges, la cour d'appel a décidé que la présomption d'imputabilité de l'accident n'était pas détruite, dès lors que l'employeur ne démontrait pas, ainsi qu'il lui incombait de le faire, que le décès était dû à une cause entièrement étrangère au travail; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNEF Electric Flux, envers la CPAM des Bouches-du-Rhône et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.