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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-11.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.121

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant à Tauriac (Gironde), La Lastre, en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Alain X..., demeurant à Saint-Romain La Virvée (Gironde), lieudit Meillac, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1989, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 15 février 1990) rendu en dernier ressort, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X..., circulant en sens inverse ; que M. X... a demandé réparation à M. Y... de son dommage matériel ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande et déclaré M. Y... responsable de l'accident, alors qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure le fait pour M. Y... d'avoir été aveuglé par les phares d'un véhicule arrivé en face avait contribué à l'accident et si ces phares étaient ou non ceux du véhicule de M. X..., le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé les articles 1382 et 1384 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que M. Y... ait allégué que les phares du véhicule de M. X... aient été à l'origine de l'accident et qu'il résulte du jugement que M. Y... a seulement allégué que le véhicule de M. X... survenait sur sa gauche et avait violé la priorité dont lui-même bénéficiait ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz