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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-42.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-42.504

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 22 juillet 1991 par la société Ciso en qualité de technicien de bureau d'études ; qu'il a adressé une lettre de démission à son employeur le 2 mai 2001, puis une nouvelle lettre trois jours après indiquant qu'il avait démissionné "pour ne plus être humilié" ; que, par la suite, divers courriers ont été échangés entre les parties ; que l'employeur a pris acte de la démission le 9 mai 2001, et le salarié lui a adressé divers reproches concernant notamment le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que, le 29 juin 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve de l'existence d'une convention de forfait peut être rapportée par tous moyens et que l'accord des parties sur l'existence d'une rémunération forfaitaire et le nombre d'heures inclus dans le forfait ne résulte pas nécessairement du contrat de travail ; qu'en affirmant que "le contrat de travail initial ne faisant pas référence à la durée mensuelle du travail, cette durée était réputée être la durée légale, soit 169 heures", la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer que "l'examen des pièces versées au dossier par l'employeur.... permet d'exclure l'existence d'une. convention" de forfait, sans indiquer quelles étaient ces pièces ni les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant, pour faire droit à l'intégralité de la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, à affirmer que ce dernier avait produit, outre des courriers à l'inspection du travail, "diverses pièces attestant de la réalisation de ces heures de travail", sans indiquer quelles étaient ces pièces ni les analyser, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / à titre infiniment subsidiaire, que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en condamnant la société Ciso à payer à M. X..., la somme de 1 349,05 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel d'heures supplémentaires, quand celui-ci s'élevait à 10 792,39 euros (et non à 13 490,5 euros), la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-5 du Code du travail que la charge de la preuve d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque et que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; Attendu, dès lors, qu'en relevant que le salarié effectuait 189 heures de travail par mois, alors que la durée légale était de 169 heures et que l'employeur ne prouvait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que lorsque la démission du salarié est entachée de divers éléments ayant pour effet de la rendre équivoque, la prise d'acte de la démission par l'employeur, non suivie d'une procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'analyse des divers courriers adressés par le salarié à la société entre le 2 mai et le 7 mai 2001, et en particulier le courrier du 5 mai 2001 dans lequel il écrivait "j'ai démissionné pour ne plus être humilié" permettent d'établir qu'il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que dans ces conditions, l'employeur qui a pris acte de sa démission et l'a mis en demeure d'effectuer ou de rembourser un préavis est à l'origine de la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si les reproches faits par M. X... à son employeur étaient justifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz