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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 14/01273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01273

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 14/ 01273 AFFAIRE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SA coopérative à Directoire, BANQUE COOPERATIVE régie par la loi no 99-532 du 25. 06. 1999, représentée par le Président de son Directoire en exercice, domicilié de droit audit siège C/ M. Murphy X... DB-iB demandes formées contre caution Grosse délivrée à Maître Hélène LEMASSON avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SA coopérative à Directoire, BANQUE COOPERATIVE régie par la loi no 99-532 du 25. 06. 1999, représentée par le Président de son Directoire en exercice, domicilié de droit audit siège 63, rue Montlosier-63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 06 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Murphy X... de nationalité Française né le 10 Août 1975 à ANTONY, demeurant ... représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige La Caisse d'épargne et de prévoyance Auvergne Limousin (ou soit la Caisse d'épargne, soit la banque) a consenti à la SARL Kenzy un prêt professionnel de 300 000 ¿ selon contrat du 19 mars 2013. Il s'agissait d'un prêt de restructuration de trois concours financiers antérieurs, cautionnés par M. X.... Ce prêt a été garanti par le cautionnement de M. Murphy X..., gérant de la SARL Kenzy, selon acte du 22 mars 2013. Cette société a fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire le 10 juillet 2013, conversion en liquidation le 9 octobre 2013). La banque a déclaré sa créance puis elle a actionné la caution, laquelle a invoqué notamment le caractère disproportionné de son engagement. Par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal de commerce de Limoges a déclaré l'engagement de caution solidaire inopposable en application de l'article L 341-4 du code de la consommation et il a débouté en conséquence la Caisse d'épargne de ses demandes. * La Caisse d'épargne fait valoir que M. X...était une caution avertie et qu'en conséquence l'article L 341-4 du code de la consommation ne s'appliquait pas et qu'elle n'avait pas à vérifier le caractère disproportionné ou non de l'engagement de caution. Elle estime que de toute façon cet engagement n'était pas disproportionné. La Caisse d'Epargne demande donc de réformer le jugement et de condamner M. X...à lui payer la somme de 327 891, 06 euros avec intérêts. Il est renvoyé à ses conclusions déposées le 5 janvier 2015. * Les conclusions de M. X...du 13 avril 2015 ont été déclaréesrrecevables pour non-respect des délais pour conclure selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2015. * A l'audience, le conseil de l'intimé a entendu déposer son dossier. Le conseil de l'appelant a demandé de déclarer les pièces irrecevables. L'incident a été joint au fond. Motifs Sur l'incident, la Cour n'est pas saisie par des pièces. Celles-ci sont l'accessoire des conclusions et forment un ensemble avec elles dont elles ne peuvent être dissociées. Des pièces seules sans le support des conclusions dont elles dépendent ne peuvent être prises en considération. L'irrecevabilité des conclusions entraîne celle des pièces et/ ou conduit à les écarter des débats. Cela étant, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et de ses pièces n'empêche pas d'examiner le bien fondé ou non de l'appel de l'appelant principal. * Selon l'article L 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel (tel donc une banque) ne peut se prévaloir d'un cautionnement disproportionné conclu " par une personne physique ". La distinction sous-entendue par ces termes est celle de personne physique ou morale. En revanche, il est fait référence à la personne physique purement et simplement, donc de manière générale, sans autre indication, précision, restriction ou distinction. Il n'y a donc pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas. Il n'est notamment pas précisé que la seule personne physique bénéficiaire de cette règle soit la caution non avertie ou non initiée. Donc la qualité de caution avertie ou non en la matière, distincte du devoir de mise en garde, est indifférente (en ce sens Cour de Cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-16. 355). * Sur la disproportion ou non, le prêt a donc été consenti le 19 mars 2013 pour 300. 000 ¿ avec intérêts à 3, 90 %, soit un coût total sans assurance et accessoire de 65. 378, 51 ¿. Après un différé de 6 mois, le prêt était remboursable en 114 mensualités de 3. 258, 34 ¿. M. X...s'est engagé en qualité de caution pour 390. 000 ¿. Selon la " fiche confidentielle caution " (dont la date doit être celle du 7 mars 2013, le chiffre du mois étant mal lisible), M. X...était " pacsé " avec 2 enfants à charge, son revenu annuel était de 18. 708 ¿, celui de son conjoint de 12. 000 ¿, le couple percevait 3. 490 ¿ de prestations sociales. Soit un revenu global de 34. 198 ¿ et en moyenne mensuelle de 2. 849 ¿. M. X...et son conjoint devaient assurer les dépenses de la vie courante, ils avaient donc deux enfants à charge, il est mentionné un loyer de 850 ¿/ mois. Il n'est fait état dans cette fiche d'aucun produit d'épargne, d'aucun bien mobilier de valeur ou de bien immobilier. Il ressort donc de ces données que le montant des mensualités était supérieur au revenu total du couple et que par ailleurs la caution n'avait aucun patrimoine mobilier ou immobilier. Ainsi, le cautionnement était manifestement très disproportionné. Il peut être ajouté par ailleurs qu'il n'est pas justifié que la caution serait actuellement en mesure de faire face à son obligation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel est rejeté et le jugement confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevables les pièces déposées par M. Murphy X...et les écarte des débats, Rejette l'appel et les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 6 octobre 2014, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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