Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-83.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.014
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ousmane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2001, qui, pour exécution d'un travail dissimulé et abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ousmane X... coupable de délit de travail dissimulé ;
"aux motifs propres qu'Ousmane X..., qui a exercé la profession de voyant, a reconnu, lors de ses auditions par la police, qu'il s'était fait radier et n'était pas déclaré à l'URSSAF lorsqu'il a effectué les services de voyance et de guérisseur pour la famille Y... ; qu'il a exercé cette profession de façon clandestine ; que le délit de travail clandestin est bien constitué ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;
"aux motifs, adoptés, qu'il résulte des pièces du dossier et des débats d'audience qu'Ousmane X... exerçait, à l'époque des faits visés par la prévention, une activité de voyance sous l'appellation de professeur Z... ; que, dans le cadre de la recherche d'une clientèle, il distribuait des prospectus vantant ses dons de guérisseur et de médium dans les boîtes à lettres ; qu'à l'audience, le prévenu a reconnu avoir exercé son activité professionnelle sans être inscrit à l'URSSAF ; que les faits reprochés à Ousmane X... se sont déroulés du mois d'avril au mois de juillet 1999 ; que des renseignements obtenus auprès de l'URSSAF de la Haute-Vienne, l'intéressé a été immatriculé en qualité de voyant le 5 mai 1999 et radié le 13 mai 1999 ; que l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé est parfaitement caractérisée ;
"1 ) alors que le juge pénal ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié de délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable, de sorte qu'en retenant Ousmane X... dans les liens de la prévention de travail dissimulé sans préciser en quoi l'exercice de la voyance était susceptible d'entrer dans les actes prévus à l'article L. 324-10 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale interdit au juge répressif d'étendre le texte d'incrimination par un raisonnement analogique ; qu'en condamnant Ousmane X... pour avoir continué à exercer son activité de voyance après avoir procédé à une déclaration auprès de l'URSSAF puis avoir été radié, bien que l'article L. 324-10 du Code du travail incrimine que le défaut de déclaration aux organismes de protection sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'Ousmane X... est poursuivi du chef de travail dissimulé pour avoir exercé une activité de voyance, sans avoir procédé aux déclarations à faire aux organismes de protection sociale, prévues par les articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, qui s'était fait radier et n'était pas inscrit à l'URSSAF, a effectué des services de voyance et de guérisseur pour la famille Y... après avoir recherché leur clientèle par la remise d'une publicité le présentant comme "Professeur Z..., guérisseur médium authentique 100 % de réussite" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la déclaration aux organismes de protection sociale étant une formalité obligatoire, la poursuite de l'activité postérieurement à une radiation doit être assimilée à l'exercice de travail dissimulé prévu par l'article L. 324-10 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ousmane X... coupable d'abus de faiblesse ou d'ignorance d'une personne démarchée ;
"aux motifs, propres, qu'il ressort des faits qu'il a démarché à domicile Pierre et Patrick Y... par prospectus personnalisé, remis dans leur boîte aux lettres faisant état de son savoir et de ses connaissances particulières et de ses dons de guérisseur, qu'il s'est rendu de façon régulière au domicile des Y... ; qu'il résulte des circonstances qu'il s'est montré envahissant, les Y... avouant qu'ils ne se sentaient plus maîtres chez eux ; qu'il exerçait même des menaces tant pour qu'il soit reçu au domicile des Y... pour se faire payer des prétendus services rendus en vue de guérir Mme Y... que pour faire faciliter le succès aux examens de Patrick Y... ; que les Y..., particulièrement vulnérables en raison des épreuves qu'ils subissaient liées à la maladie de Mme Y..., à l'âge de Pierre Y... et au caractère frustre de Patrick Y..., se sont trouvés dans un état de contrainte, ne leur permettant plus d'apprécier la portée des engagements qu'ils prenaient et de déceler les artifices déployés pour les convaincre ;
que le délit d'abus de faiblesse prévu par l'article 122-8 du Code de la consommation est bien constitué ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;
"aux motifs, adoptés, qu'il résulte des pièces du dossier et des débats d'audience qu'Ousmane X... exerçait, à l'époque des faits visés par la prévention, une activité de voyance sous l'appellation de professeur Z... ; que, dans le cadre de la recherche d'une clientèle, il distribuait des prospectus vantant ses dons de guérisseur et de médium dans les boîtes aux lettres ;
qu'ayant été destinataire d'un tel document, Pierre Y..., dont l'épouse était gravement malade, a fait appel à ses services, la médecine apparaissant impuissante à guérir l'affection aux jambes dont souffrait Mme Y... ; que, le 26 octobre 1999, Pierre Y... a déposé plainte contre Ousmane X... accusant celui-ci de lui avoir soutiré une somme de 2 000 francs en espèces en échange de soins pour son épouse qui n'avaient apportés aucun résultat, que, plus grave, il lui reprochait d'avoir obtenu de la part de son fils Patrick Y... le versement d'une somme totale de 60 000 francs ; que Patrick Y... déposait plainte à son tour en indiquant qu'Ousmane X..., en échange de la promesse d'améliorer sa situation professionnelle et sous la menace de la survenue des pires maux s'il n'acceptait pas, avait obtenu la remise des 5 chèques litigieux ; que les investigations bancaires confirmaient ses allégations ; que si Ousmane X... ne contestait pas les sommes perçues, il rappelait que ses dons étaient réels et que l'importance du prix réclamé se justifiait par le déplacement qu'il avait dû faire dans son pays en Guinée pour effectuer le travail qui lui étaient demandé ; qu'il apparaît qu'Ousmane X... a profité de l'état de faiblesse et de détresse de ses "clients" pour en faire des victimes et pour soutirer à Patrick Y... une bonne partie de ses économies ; que les prétendus dons qu'il possède lui ont surtout permis d'obtenir facilement de l'argent pour séjourner dans son pays, le résultat bénéfique qu'était en droit d'attendre Patrick Y... au vu de la lecture prometteuse du prospectus de publicité étant à l'évidence inexistant ; qu'Ousmane X... sera retenu dans les liens de la prévention ;
"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code de la consommation que les dispositions relatives à l'abus de faiblesse ou d'ignorance ne sont applicables, en cas de sollicitation personnalisée effectuée à domicile, que dans l'hypothèse où la sollicitation invite son destinataire à se rendre sur un lieu de vente, et est assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
qu'en condamnant Ousmane X... pour abus de faiblesse ou d'ignorance d'une personne démarchée bien qu'il se soit borné à laisser, dans la boîte aux lettres de Pierre Y..., un carton avec son numéro de téléphone et précision de ses dons en matière de voyance, sans invitation à se rendre sur un lieu de vente et sans aucune offre d'avantages particuliers et qu'il ait lui-même été contacté par Pierre Y..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"2 ) alors que l'abus de faiblesse ou d'ignorance de l'article L. 122-8 du Code de la consommation n'est constitué qu'autant qu'il a conduit à ce que celui qui prétend en avoir été victime a souscrit des engagements au comptant ou à crédit ; qu'en ne précisant aucun élément de nature à établir l'existence d'un engagement de la part de Pierre Y... et de Patrick Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-8 du Code de la consommation ;
"3 ) alors que l'abus de faiblesse ou d'ignorance visé à l'article L. 122-8 du Code de la consommation suppose que soit caractérisée une faiblesse ou une ignorance particulière de la victime, préalable à la sollicitation et justifiant l'application des dispositions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard