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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-43.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.607

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Taittinger, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Reims, au profit de Mme Josiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Taittinger, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 26 avril 1999), que Mme X..., salariée de la société Taittinger, a pris des congés payés du 3 au 24 août 1998 ; que faisant valoir que l'employeur lui avait décompté à tort la journée du 24 août comme journée de congés payés alors qu'elle constituait la récupération du 15 août, jour férié et chômé dans l'entreprise, tombant un samedi, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en récupération de ce jour férié ; Attendu que la société Taittinger fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen : 1 ) qu'en faisant application des dispositions du Code du travail relatives au décompte des congés payés légaux, bien qu'il ait été soutenu et non contesté que le congé dont bénéficiait Mme X... résultait de dispositions plus favorables de la convention collective du champagne, si bien que les dispositions de cette convention étaient seules applicables, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 223-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Taittinger suivant lesquelles la salariée avait bénéficié d'une durée de congés supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre par application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; que cette règle s'applique également aux congés d'origine conventionnelle ; Et attendu qu'ayant relevé que le 15 août, jour férié chômé dans l'entreprise, était inclus dans la période de congés de la salariée, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que celle-ci était fondée à en obtenir la récupération, peu important qu'elle ait bénéficié, par suite d'une erreur de calcul de l'employeur, au titre de l'année de référence (1997-1998), d'un jour de congé supplémentaire à ce qu'autorisait la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Taittinger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Taittinger à payer à Mme X... la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz